Tribunal Administratif de Grenoble, 21 février 2025. 2500175
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500175
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la Maison départementale des personnes handicapées de la Drôme a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un courrier en date du 15 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 17 janvier 2025, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant les décisions attaquées et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 21 février 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500175
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