Cour de cassation, 24 février 2016. 15-15.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.748
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° C 15-15.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [V] épouse [T], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [Q] [T], domicilié chez Madame [J] [T], [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [V], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 novembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [V] et M. [T] qui s'étaient mariés en 1972 ;
Attendu que Mme [V] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 45 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation par omission, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement du 18 septembre 2013 s'agissant des dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire et d'AVOIR condamné M. [Q] [T] à la seule somme de 45.000 € à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation est forfaitaire et prend la forme d'un capital. L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, il est tenu compte de : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire : il ressort des motifs du jugement que la cour adopte que la mariage a duré 41 ans, les époux étant âgés de 62 ans, l'épouse invoquant le fait d'avoir mis entre parenthèse sa carrière d'enseignante pour se consacrer à l'éducation des enfants ; elle fait ainsi valoir qu'elle n'a pu poursuivre sa formation d'enseignante à la naissance du premier enfant en 1973, contrairement à son conjoint et qu'elle a attendu 1976 pour passer le concours de l'éducation nationale, ayant repris un emploi à mi-temps à la naissance du troisième enfant et ayant été placée en congé parental à la suite du quatrième enfant, de telle sorte que ses droits à la retraite vont s'en trouver réduits ; elle a repris son travail à temps complet en 1989 ; l'appelant fait valoir que la carrière de Madame [O] [V] résulte de ses choix personnels, l'exercice de l'enseignement étant compatible avec l'éducation de jeunes enfants, alors qu'il a dû pour sa part travailler davantage pour faire face aux charges financières concernant notamment la constitution du patrimoine commune pour obtenir le CAPES en 1992 ; or il est incontestable que les choix des époux ont été faits dans l'intérêt de la famille, l'épouse se trouvant néanmoins pénalisée du fait des droits à la retraite moindres, qui sont à prendre en compte dans l'évaluation de la disparité résultant de la rupture du lien conjugal ; toutefois, comme le relève Monsieur [Q] [T], le fait pour Madame [O] [V] de prendre sa retraite à l'âge de 52 ans relève d'un choix personnel de l'épouse ; cette dernière perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 1.600 € alors que l'appelant qui est toujours en activité perçoit actuellement 3.500 € par mois devant être ramenés à 2.700 € à compter de son prochain départ en retraite ; le patrimoine commun est évalué à 360.000 € ; par ailleurs, les époux sont titulaires de droits pour Madame [O] [V] dans le cadre d'une donation-partage d'une valeur de 73.000 €, Monsieur [Q] [T] disposant de droits dans la succession de son père depuis le décès de celui-ci le premier juin 2010 dont la valeur déclarée est de 8.045, 29 € ; enfin, Monsieur [Q] [T] justifie de problèmes de santé pour lesquels il bénéficie toujours d'une surveillance active ; ainsi, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'évaluer la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [Q] [T] à la somme de 45.000 € » (cf. arrêt p.4, avant dernier § - p.5, §4) ;
1°/ ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux et fixer en conséquence le montant de la prestation compensatoire, que le fait pour Mme [O] [V] de prendre sa retraite à l'âge de 52 ans relevait d'un choix personnel quand, ainsi qu'elle le faisait expressément valoir dans ses conclusions en produisant son dernier bulletin de salaire de septembre 2006 et son relevé de carrière de la CRAM (cf. conclusions p.9, pièces produites en appel n°23 & 24, prod. n°4&5), Mme [V] n'avait pas pris sa retraite à cette date, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdits documents en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, de deuxième part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en indiquant que les droits à la retraite de M. [Q] [T] seront de 2.700 € sans indiquer l'âge qu'elle retenait pour le départ en retraite de ce dernier pour parvenir à un tel montant, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
3°/ ALORS QUE, de troisième part, dans l'appréciation des ressources et des besoins respectifs des époux pour la fixation de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération tous les composants du patrimoine estimé ou prévisible des époux et notamment leurs biens propres ou personnels, quelle qu'en soit l'origine ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était expressément demandé, quels droits M. [Q] [T] tiendrait de la succession de sa mère décédée en septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
4°/ ALORS QUE, de quatrième part, dans ses conclusions délaissées, Mme [O] [V] faisait valoir qu'au titre de la donation-partage dont elle avait bénéficié, son père était usufruitier à hauteur de 20% de sorte que la somme totale de 73 000 € ne pouvait être retenue au titre de son patrimoine mais seulement celle de 58 000 € (cf. conclusions p.9) ; qu'aussi en retentant la somme de 73 000 € dans l'actif patrimonial de l'exposante sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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