Cour de cassation, 17 janvier 1995. 90-16.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.355
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Transfrais, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la société anonyme Transfrais, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Chambéry, en son Parquet, Palais de Justice à Chambéry (Savoie), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Clavery, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 1990), que la société Transfrais (la société) a été mise en redressement judiciaire le 19 juillet 1989, avec fixation au 13 juillet 1989 de la date de cessation des paiements ; que l'administrateur judiciaire a demandé le report au 30 juin 1988 de cette date ;
Attendu que l'administrateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
que le mandataire de justice, ayant reçu pour mission d'examiner la situation de la société, concluait expressément après avoir examiné les livres comptables dressés au 30 juin 1988, que celle-ci était en état de cessation de paiements puisque dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible d'un montant de 1 830 727,46 francs avec son actif disponible d'un montant de 359 353,51 francs, de sorte qu'en estimant que la société n'était pas en cessation des paiements en janvier 1988 et en fixant cette date au 13 juillet 1989, tandis qu'il était établi par le rapport de l'enquêteur qu'au plus tard en juin 1988, cette société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a dénaturé le rapport, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a pour les mêmes raisons, violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par un motif non critiqué, que la société n'avait fait l'objet d'aucun protêt ni d'aucune poursuite de ses créanciers isolés ou des banques qui l'ont au contraire, soutenue ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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