Cour d'appel, 23 avril 2014. 14/00076
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00076
Date de décision :
23 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 23 AVRIL 2014
R.G : 14/00076 R-MB
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Mixte, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Septembre 2013, enregistrée sous le no 12/00610
SAS ARCHITECTURES SUD
C/
SARL AFFASCIATA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
SAS ARCHITECTURES SUD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
U Centru, Route de Bastia
20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
SARL AFFASCIATA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ldt Stagnolo, Trinite
20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DE LA REQUÊTE
Par requête déposée le 03 février 2014, la société SAS Architectures Sud, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi cette cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt mixte rendu le 25 septembre 2013 dans le litige l'opposant à la SARL Affasciata, demandant que soit rectifié le dispositif de l'arrêt précité pour le mettre en conformité avec ses motifs, quant à la décision libellée "Rejette tous les autres chefs de demande des parties".
La requérante était représentée à l'audience par son conseil.
La requête a été notifiée à l'avocat de l'appelant. Celui-ci a été régulièrement convoqué.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue ou celle à laquelle elle a été déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce, dans l'arrêt précité, il est indiqué à tort, dans la partie PAR CES MOTIFS : "Rejette tous les autres chefs de demande des parties", alors que, dans ses motifs, la cour a dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur les autres prétentions des parties et a, avant-dire droit, ordonné une expertise.
Dans ces circonstances, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l'erreur matérielle ci-dessus constatée, conformément à la requête, en supprimant purement et simplement la phrase "Rejette tous les autres chefs de demande des parties".
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt mixte rendu par cette cour d'appel le 25 septembre 2013, dans la procédure enregistrée sous le no R.G 12/00610 ;
Dit que dans le dispositif la mention suivante :
"Rejette tous les autres chefs de demande des parties"
est supprimée,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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