Texte intégral
N° RG 22/05590 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOUB
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 15 avril 2022
RG : 21-004648
S.C.I. PRIMEVERES CUVIER
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
APPELANTE :
SCI PRIMEVERES CUVIER, Société civile immobilière au capital de 457 651,95 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 429 435 977 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire la Régie Gestion & Patrimoine LESCUYER, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 484 706 270, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège social.
Représentée par Me Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 2632
INTIMÉ :
M. [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel le 14 septembre 2022 à personne
Défaillant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2024
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 25 novembre 2021, la SCI Primevères Cuvier a assigné M. [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir au principal prononcer l'acquisition de la clause résolutoire, qu'il y soit statué sur ses conséquences et que le locataire soit condamné à lui payer la somme de 3 880,86 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 novembre 2021.
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par voie électronique le 26 novembre 2021.
M. [G] [Z] n'a pas comparu à l'audience de première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Rejeté la demande en paiement de la SCI Primevères Cuvier à l'encontre de M. [G] [Z],
Déclaré la demande en prononcé de la résiliation du bail présentée par la SCI Primevères Cuvier Irrecevable,
En conséquence, rejeté les demandes subséquentes en expulsion et en indemnité d'occupation,
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes de la SCI Primevères Cuvier,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Condamné la SCI Primevères Cuvier, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le tribunal a retenu en substance :
Que le principe de la créance n'est pas établi dans la mesure où la SCI Primevère Cuvier ne rapporte pas la preuve que M. [G] [Z] est bien locataire du logement litigieux, ne produisant un bail non signé ni aucune autre pièce selon laquelle le défendeur se reconnaissait locataire,
Qu'il n'est de plus pas justifié de la saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives comme l'impose l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par déclaration du 31 juillet 2022, la SCI Primevères Cuvier a interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement.
La déclaration d'appel, l'avis confirmant la réception de la déclaration d'appel du 1er août 2022 et l'avis à faire signifier ladite déclaration du 2 septembre 2022 ont été signifiés à la personne de M. [Z] par acte d'huissier du 14 septembre 2022.
M. [G] [Z] n'a pas constitué avocat.
Selon ordonnance du 12 juin 2023 les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 10 juin 2024 et la clôture au 7 mai 2024.
Aucune ordonnance de clôture n'a été formalisée le 7 mai 2024.
La SCI Primevères Cuvier a régularisé au RPVA le 6 juin 2024, des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et des conclusions récapitulatives.
Le dispositif des conclusions est identique sauf que les premières ajoutent demander la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de production d'une pièce : le contrat de bail signé.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2024, la SCI Primevères Cuvier demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Juger recevable l'appel interjeté le 31 juillet 2022 à l'encontre de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 15 avril 2022,
Réformer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 avril 2022 dans son intégralité en ce qu'elle a :
Rejeté la demande en paiement de la SCI Primevères Cuvier à l'encontre de M. [G] [Z],
Déclaré la demande en prononcé de la résiliation du bail présentée par la SCI Primevères Cuvier irrecevable,
Rejeté les demandes subséquentes en expulsion et en indemnité d'occupation,
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes de la SCI Primevères Cuvier
Rappelé que la présenté décision bénéfice de l'exécution provisoire de droit,
Condamné la SCI Primevères Cuvier, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que M. [G] [Z] est bien locataire d'un appartement situé [Adresse 1] [Localité 4] et qu'à ce titre ce dernier est redevable des loyers et charges réclamés par la SCI Primevères Cuvier,
Juger que M. [G] [Z] n'a pas réglé l'intégralité des loyers et charges dus,
Juger qu'un commandement de payer lui a été signifié le 17 septembre 2021, et que ce dernier est resté infructueux.
En conséquence :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
Ordonner l'expulsion de M. [G] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux occupés sans droit ni titre au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
Condamner M. [G] [Z] à régler la somme de 3 880,86 € à parfaire correspondant aux loyers et charges impayés au 11 novembre 2021,
Condamner M. [G] [Z] à régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux loués et à la remise des clefs,
Condamner M. [G] [Z] à régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamner M. [G] [Z] en sa qualité de preneur aux entiers dépens de l'instance,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
A l'appui de ces prétentions, la SCI Primevères Cuvier soutient essentiellement :
En fait, que M. [Z] est un ancien salarié en charge de la gestion locative ayant volé l'intégralité de son dossier locataire avant de quitter son emploi tout en occupant bien les lieux,
Que la société mandataire a réussi à obtenir la copie signée du bail d'habitation,
Qu'un engagement de caution solidaire a été signé par Mme [L] [F], laquelle n'a pu être trouvée.
Que la SCI Primevères Cuvier est une SCI familiale qui échappe à l'exigence de la saisine de la CCAPEX, les parts sociales appartenant toutes à la famille [R],
Que le locataire multiplie les impayés depuis plusieurs années, et qu'au regard de sa mauvaise foi la résiliation du bail est fondée,
Que la dette locative est de presque 30 000 €,
Que M. [Z] est bien locataire du logement litigieux comme le démontre le premier commandement de payer qui a été réglé par M. [Z] attestant de sa qualité de locataire.
Il convient de se référer aux conclusions pour plus amples exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
Au préalable, la cour relève que si la clôture a été différée au 7 mai 2024, aucune ordonnance de clôture n'est intervenue à cette date.
En conséquence, sans nécessité d'une révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions récapitulatives déposées le 6 juin 2024 sont recevables ainsi que la nouvelle pièce produite,
A titre liminaire, il sera rappelé que les "demandes" tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des "demandes" tendant à voir "dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
L'appel de la SCI Primevères Cuvier est recevable.
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : "si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Sur la demande en paiement :
Par application de l'article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989 le locataire a obligation de payer le loyer et provisions pour charges aux termes convenus.
La SCI Primevères Cuvier produit à hauteur d'appel un contrat de location à effet au 7 août 2019 signé par l'intermédiaire de Gestion & Patrimoine, avec M. [G] [Z] et portant sur un appartement de type T3 situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 702,35 € outre 55 € de provision pour charges. Le bail est signé du locataire.
Un engagement de caution a été établi et signé au nom de Mme [L] [F].
La SCI produit ensuite un décompte arrêté au 1er juin 2024 aux termes duquel il est dû 29 538,35 € mais demande la condamnation de M. [Z] au paiement de l'arriéré dû au 11 novembre 2021, soit 3 880,36 €. Sa demande est appuyée par un décompte et deux commandements de payer délivrés le 12 mai et 17 septembre 2021.
La cour qui doit statuer dans les limites de sa saisine infirme la décision attaquée et condamne [G] [Z] à payer à la SCI Les Primevères Cuvier la somme de 3 880,36 € au titre de l'arriéré locatif dû au 11 novembre 2021.
Sur la demande de résiliation du bail :
A hauteur d'appel, la SCI produit copie de ses statuts constitutifs du 25 novembre 1999 et deux actes de cessions de parts, établissant être une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, elle n'était donc pas tenue à peine d'irrecevabilité de son assignation de saisir au moins deux mois auparavant la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Il lui appartenait cependant de justifier ne pas y être soumise.
Ainsi la cour considère que si le premier juge a exactement retenu l'irrecevabilité de la demande en prononcé de la résiliation du bail, à hauteur d'appel, en considération des nouvelles pièces produites, la cour infirme la décision et déclare recevable la demande en prononcé de la résiliation du bail.
La cour rappelle en outre que par les deux commandements de payer délivrés le 12 mai 2021 et 17 septembre 2021, la bailleresse a mis M. [Z] en demeure de payer les arriérés.
La SCI a également dénoncé les deux commandements de payer à la caution.
Le non-respect persistant de l'obligation de paiement du loyer constitue un manquement grave aux obligations du locataire et justifie le prononcé de la résiliation du contrat de bail.
En conséquence la cour prononce la résiliation du contrat de bail signé à effet au 7 août 2019 et autorise la SCI Primevères Cuvier à défaut de libération spontanée du logement à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance d'un commandement de quitter les lieux.
M. [Z] devenant en conséquence de la résiliation, occupant sans droit ni titre, la cour le condamne à payer en réparation du préjudice causé à payer à la SCI Bailleresse une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet.
Sur les demandes accessoires :
[G] [Z] succombant, la cour infirme sur les dépens et le condamne au paiement des dépens de première instance et d'appel.
En équité la cour confirme le rejet par le premier juge de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI Les Primevères Cuvier celle-ci n'ayant alors pas justifié du bien-fondé de ses demandes.
À hauteur d'appel, et en équité, la cour condamne [G] [Z] à payer à la SCI Les Primeveres Cuvier la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de la SCI Les Primeveres Cuvier recevable,
Vu la production de nouvelles pièces à hauteur d'appel,
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail liant la SCI Les Primeveres Cuvier et [G] [Z] sur l'appartement sis [Adresse 1] [Localité 4] au 4ème étage,
Autorise la SCI Les Primeveres Cuvier à défaut de libération spontanée du logement sis [Adresse 1] [Localité 4] au 4ème étage, à faire procéder à l'expulsion d'[G] [Z] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance d'un commandement de quitter les lieux,
Condamne [G] [Z] à payer à la SCI Les Primevères Cuvier la somme de 3 880,36 € au titre de l'arriéré locatif dû au 11 novembre 2021,
Condamne [G] [Z] à payer à la SCI Les Primevères Cuvier une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet,
Condamne [G] [Z] aux dépens.
Y ajoutant,
Condamne [G] [Z] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne [G] [Z] à payer à la SCI Les Primevères Cuvier la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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