Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-15.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.103
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y..., née X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1993 par le conseiller taxateur de la 1re chambre civile de la cour d'appel de Lyon, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Junillon Wicky, avoué à la cour, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... demande la cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1993 qui l'a déboutée de sa demande en rétractation d'une ordonnance du 2 avril 1992 fixant les frais et émoluments dus à la SCP Junillon Wicky, avoué ; que l'ordonnance du 2 avril 1992 a été cassée par un arrêt de ce jour ; que la décision attaquée se trouve donc annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la SCP Junillon Wicky, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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