Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-30.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.215
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Travel plus, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 août 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Travel plus, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 28 août 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social des sociétés Travel plus et France audit expertise à Paris en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de diverses sociétés de droit anglais et de droit irlandais de concert avec la société France audit expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société France audit expertise fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut autoriser, par une seule ordonnance, que la visite d'un seul lieu ; qu'en autorisant les agents de l'Administration, par une seule et même ordonnance, à procéder à des visites et saisies dans des locaux distincts occupés par des personnes différentes, pour rechercher des preuves d'agissements qu'auraient commis plusieurs sociétés, le magistrat a violé ledit article ;
Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous les lieux même privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne lui impose pas de prendre autant d'ordonnances qu'il y a de lieux à visiter ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société France audit expertise fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge délégué du président du tribunal de grande instance, statuant en vertu de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales, ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en ne mentionnant pas le procédé par lequel l'Administration est entrée en possession d'une correspondance en date du 20 octobre 1987, à en-tête "José X..., expert-comptable diplômé, commissaire aux comptes" qui mentionne que l'ancien lieu d'activié de l'établissement secondaire, ... a été transféré à l'adresse actuelle de Sceaux, 47, avenue du président Franklin Roosevelt, lieu d'imposition des revenus non commerciaux encaissés à ce titre, qui constitue par ailleurs le domicile actuel de M. et Mme Y...
X..., l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'ordonnance mentionne page 7 qu'il s'agit d'une correspondance extraite du dossier fiscal de M. X... et adressée par lui au centre des impôts du 16e arrondissement Paris Dauphine ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Travel plus aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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