Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-20.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.133
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la Commune de Malleval, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Malleval, 38479 Malleval,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Grenoble, de Me Blondel, avocat de la Commune de Malleval, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, par contrat du 25 janvier 1984, la Caisse d'allocations familiales de Grenoble a accordé à la commune de Malleval une subvention de 700 000 francs pour l'aménagement d'un centre de vacances et d'accueil ; que l'acte prévoyait que "la commune... s'engage à ne pas confier la gestion de l'établissement à un tiers sans avoir préalablement consulté la caisse d'allocations familiales et sans un accord formel de sa part" ; que celle-ci, invoquant la violation de cette stipulation a assigné la commune en résiliation du contrat et en remboursement de la somme de 455 000 francs ;
Attendu que pour débouter la Caisse de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la commune a respecté ses engagements en informant la Caisse de la location du centre à la société C.A.N.E.S. et que le refus opposé par la Caisse était tardif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la commune avait confié, au début de l'année 1991, la gestion du centre à la société C.A.N.E.S., ce dont il résultait que la commune n'avait pas préalablement consulté la Caisse et obtenu son accord formel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la commune de Malleval aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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