Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 2016. 14-26.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.350

Date de décision :

18 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° F 14-26.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [S] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [Z] [V], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [S], épouse [Z], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] épouse [Z] a été engagée le 1er février 2008, en qualité de secrétaire, par la société [Z] [V] ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 19 septembre 2011 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à ce que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes, la cour d'appel retient que l'employeur, qui avait engagé une procédure de licenciement économique de la salariée pour suppression de son poste de travail, avait, en exécution de son obligation de reclassement, proposé à celle-ci le maintien dans son emploi, mais avec une réduction de son temps de travail hebdomadaire, ce dont il résultait qu'il n'était pas tenu de lui accorder le délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail, qui ne s'impose qu'en cas de modification du contrat de travail pour motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la proposition faite par l'employeur d'un maintien du poste de la salariée avec diminution de ses heures de travail que les difficultés économiques n'avaient pas pour conséquence la suppression de l'emploi de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevable la demande reconventionnelle de la société [Z] [V], l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société [Z] [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [S] épouse [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [S] épouse [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [S] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société [Z] [V] à lui verser diverses sommes AUX MOTIFS QUE la lettre du 11 août 2011, par laquelle les cogérants de la société [Z] [V] ont convoqué Mme [S], épouse [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, est sans équivoque sur le fait que par l'envoi de cette lettre, l'employeur a entendu engager une procédure de licenciement individuel pour motif économique, selon la procédure prévue par les articles L. 1233-8 à L. 1233-17 du code du travail, et non pas une procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, par application de l'article L. 1222-6 du même code ; que par conséquent, même si lors de l'entretien préalable, les cogérants ont envisagé, à titre de reclassement, une réduction du temps de travail de Mme [S], et même si a été préparé le 23 août 2011 un projet de lettre de proposition de modification du contrat de travail, selon la procédure de l'article L. 1222-6 susvisé, lettre qui n'a jamais été envoyée à Mme [S], la société n'était pas tenue d'accorder à sa salariée le délai de réflexion d'un mois prévu par ce texte, qui n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la proposition d'emploi est faite en exécution par l'employeur de son obligation de reclassement dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont admis que la société [Z] [V] a licencié Mme [S] prématurément, et donc sans cause réelle et sérieuse, sans attendre l'expiration du délai légal de réflexion d'un mois accordé au salarié auquel est proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que pour satisfaire à l'obligation de motivation de la lettre de licenciement, telle que l'exige l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de rupture doit non seulement faire état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, mais doit aussi indiquer l'incidence de ces circonstances sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié ; que force est de constater dans le cas d'espèce, que contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, la lettre de licenciement énonce de façon claire, nette et précise les conséquences des difficultés économiques invoquées sur l'emploi de Mme [S], à savoir la suppression de son poste de travail ; que contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, l'examen des pièces n°4 et 17 des productions de la société [Z] [V] fait ressortir qu'à l'époque du licenciement, l'employeur s'est trouvé confronté, non seulement à une baisse de chiffre d'affaires (541.498 € en 2009, 440.397€ en 2010,247.263 € entre le l " janvier 2011 et le 31 mai 2011), mais aussi à une forte dégradation des résultats (bénéfice de 5650 € en 2009, perte de 22.987 € en 2010 et de 8.230 € entre le 1er janvier et le 31 mai 2011) que dans le document daté du 13 juillet 2011, intitulé "situation comptable établie au 31 mai 2011", M. [U], directeur d'agence de la société d'expertise comptable Avenir Entreprises Bretagne faisait de plus état d'une baisse significative de la marge brute (de 32,99 % au 3ldécembre 2010 à 25,29 au 31 mai 2011), d'une aggravation de la situation de trésorerie (fournisseurs non payés à hauteur de 50.304 € au 31 mai 2011, contre 23.038 € au 31 décembre 2010) ; que devant une telle situation caractérisant des difficultés économiques avérées, dont Mme [S] ne démontre pas autrement que par ses affirmations qu'elles auraient été volontairement provoquées, la société [Z] [V] était objectivement en droit d'envisager la réorganisation de l' entreprise par suppression de l'emploi de l'unique salarié qui demeurait alors à son service ; qu'en outre, aucun élément objectif ne permet de retenir qu'en dépit de l'existence de ces difficultés économiques, la véritable cause de la rupture tient au conflit d'ordre privé né, dans la période ayant précédé la rupture, entre les époux [Z]. Il s'impose, à cet égard, de préciser que dans le compte rendu qu'elle a dressé de l'entretien préalable, Madame [E] [T], qui a assisté Mme [S] au cours de cet entretien, a précisé que c'est Mme [S] qui a "relaté" les propos suivants, quelle a attribués à M. [Z], "il n'est plus question que tu travailles au sein de l'entreprise puisqu'il y a une demande de divorce ", sans affirmer qu'elle en a personnellement été le témoin ; qu'en proposant à Mme [S], par une proposition de reclassement précise et individualisée, de la maintenir dans l'unique emploi subsistant au sein de l'entreprise, mais avec une réduction du temps hebdomadaire de travail, la société [Z] [V], qui lui a laissé un délai de réflexion suffisant pour se prononcer sur cette proposition, a loyalement exécuté son obligation de recherche de reclassement, étant précisé que Mme [S] ne soutient pas que l'entreprise ferait partie d'un groupe ; que le licenciement reposant par conséquent sur une cause réelle et sérieuse et ayant été décidé dans des conditions exclusives de tout abus, le jugement sera réformé pour débouter Mme [S] de la totalité de ses demandes ; ALORS D'UNE PART QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'ayant constaté que Madame [S] avait été licenciée en raison de la suppression de son poste de travail et qu'au titre de son obligation de reclassement, la société [Z] [V] lui avait proposé de la maintenir dans son emploi avec une réduction du temps de travail, ce dont il s'évinçait que la suppression d'emploi invoquée n'était pas réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a décidé le contraire, a violé les articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-16, L 1235-1 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la réduction de l'horaire de travail d'un salarié consécutive à des difficultés économiques constitue une modification de son contrat de travail au sens de l'article L 1233-3 du code du travail devant lui être proposée selon les dispositions de l'article L 1222-6 du même code ; qu'ayant constaté que, préalablement à son licenciement consécutif à la suppression de son poste de travail pour motif économique, la société [Z] [V] avait proposé à Madame [S] de la maintenir dans son emploi avec une réduction du temps de travail, la cour d'appel qui a jugé que le motif de son licenciement était la suppression de son poste de travail et non une modification de son contrat de travail soumise au respect des dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail, a violé ce texte, ensemble les articles L 1233-3, L 1233-16, L 1235-1 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut intervenir sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en considérant que constituait une offre de reclassement valable celle faite par voie de proposition de réduction du temps de travail du poste de travail de Madame [S] dont la suppression constituait le motif invoqué par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-4, L 1233-16, L 1235-1 et L 1235-5 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-18 | Jurisprudence Berlioz