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Cour de cassation, 28 avril 1997. 96-81.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.589

Date de décision :

28 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emilia, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 février 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie, abus de confiance, chantage, faux témoignage et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'examen de ce mémoire ne permet pas à la Cour de Cassation de dégager des moyens qui concerneraient directement l'arrêt attaqué ; Attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi, qui doit être déclaré irrecevable par application de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-28 | Jurisprudence Berlioz