Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 27 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01932 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRP4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Contre :
[W] [G]
Grosse : le
la SCP BASSET
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Copie dossier
la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [G]
Centre Pénitentiaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêt acceptée le 25 février 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à Monsieur [W] [G] un prêt immobilier n°00001470011 d’un montant de 115 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1, 85%.
Par courriers des 29 novembre 2022 et 04 janvier 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [G] de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours, à défaut de déchéance du terme.
Le 13 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [G] de lui régler la somme de 111 337, 91 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a assigné Monsieur [W] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil :
- à titre principal, de condamner Monsieur [W] [G] à lui payer :
- 97 700, 18 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier n°00001470011 selon décompte arrêté au 25 mai 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1, 85% à compter dudit décompte,
- 6 810, 36 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier n°00001470011,
- à titre subsidiaire :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00001470011,
- de condamner Monsieur [W] [G] à lui payer :
- 97 700, 18 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier n°00001470011 selon décompte arrêté au 25 mai 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1, 85% à compter dudit décompte,
- 6 810, 36 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier n°00001470011,
- en tout état de cause, de condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET ET ASSOCIE, Avocat.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [G], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à Monsieur [G] le 25 février 2017 un prêt immobilier n°00001470011 d’un montant de 115 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1, 85% (pièce 1). L’établissement bancaire l’a mis en demeure, par courriers recommandés des 29 novembre 2022 et 04 janvier 2023 de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours, à défaut de déchéance du terme, puis a prononcé la déchéance du terme le 13 février 2023 (pièce 2).
Il résulte de ces mises en demeure restées infructueuses et de l’écoulement d’un délai de quinze jours, conformément à la clause “Déchéance du terme - Exigibilité du présent prêt” stipulée par le contrat que la somme prêtée est devenue exigible.
La somme restant due à l’établissement bancaire s’élève à 97 700, 18 euros (principal de 97 290, 89 euros et intérêts de retard du 03 mars au 25 mai 2023 de 409, 29 euros), selon décompte arrêté au 25 mai 2023 (pièce 3). Il convient d’observer que l’indemnité forfaitaire égale à 7% des sommes dues au titre du capital, égale à 6 810, 36 euros, est une pénalité soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, et est manifestement excessive. En effet, l’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime. La pénalité est limitée à 1% des sommes dues en capital, soit 972, 90 euros.
Ainsi, la somme à laquelle peut prétendre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’élève à 98 673, 08 euros. Monsieur [G] est en conséquence condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 97 700, 18 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier n°00001470011, qui porte intérêts au taux contractuel de 1, 85% à compter du 25 mai 2023, et la somme de 972, 90 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7%.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [W] [G], partie perdante, est condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BASSET ET ASSOCIE.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [G], condamné aux dépens, est condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 700 euros.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l'espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
- 97 700, 18 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier n°00001470011, selon décompte arrêté au 25 mai 2023, outre intérêts contractuels au taux de 1, 85 % à compter du 25 mai 2023,
- 972, 90 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP BASSET & ASSOCIE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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