Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-44.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.187
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dauphinoise Thomson, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Dauphinoise Thomson, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juillet 1992), que Mme X... a été engagée, le 20 septembre 1982, par la société Dauphinoise Thomson en qualité de contrôleur de gestion responsable de l'organisation financière ;
qu'à la suite du rachat de la société par le groupe Adwest, un directeur administratif et financier a été embauché en décembre 1989 ;
que la salariée estimant que ses responsabilités avaient été transférées au nouveau recruté, l'employeur, à la suite d'un échange de courriers, a pris acte de la rupture du contrat de travail avec effet au 29 août 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Dauphinoise Thomson que l'embauche d'un adjoint à la direction en la personne de M. Z... a été justifiée par la restructuration liée à l'entrée à 100 % de la société dans le groupe anglais Adwest, restructuration qui a entraîné au niveau de la direction générale des modifications importantes, M. Y... devenant directeur général adjoint et étant assisté, pour la direction administrative et financière, par M. Z... et qu'en considérant que la société n'alléguait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si cette restructuration de la direction générale de la société à laquelle il a été procédé ne justifiait pas les modifications apportées aux conditions de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, l'employeur soutenait uniquement que la modification du contrat de travail n'était pas substantielle ;
que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, s'est bornée à donner leur exacte qualification aux faits et actes qui se trouvaient dans le débat ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que si le salarié dont le contrat de travail a fait l'objet d'une modification substantielle ne peut être contraint d'effectuer son préavis dans des conditions nouvelles, il ne peut, lorsqu'il a néanmoins exécuté ce préavis, prétendre cumuler une indemnité compensatrice avec des salaires versés jusqu'au terme du contrat ;
et qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'avaient constaté les premiers juges, si Mme X... n'avait pas été normalement rémunérée au cours de la période de préavis du 29 mai au 29 août 1990, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur s'est borné dans ses conclusions à invoquer que la salariée n'avait pas exécuté complètement le préavis ;
qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Dauphinoise Thomson, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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