Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00942 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWNJ
Madame [S] [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTES
Madame [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 03 avril 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté lors des débats de Nathalie BEBEAU, greffière,
Et lors de la mise à disposition de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ayant statué en ces termes :
- JUGE que la limite 'séparative entre la parcelle cadastrée section CX [Cadastre 2] (dont Mme [V] [O] épouse [P] est nue-propriétaire et Mme [S] [M] [N] usufruitière) et la parcelle cadastrée section CX [Cadastre 3] (appartenant à Mme [Y] [U] [N]), situées sur la commune de [Localité 7], passe par la ligne AB telle que figurée en annexe n° 2 du rapport d'expertise et correspondant au mur séparatif existant ;
- CONSTATE qu'aucune implantation de borne n'est nécessaire, la limite étant déjà matérialisée par le mur existant ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- REJETTE la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que les dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et d'abornement, seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- MANDATE l'expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d'arpentage conforme à la présente décision a'n de procéder à la modification du plan cadastral.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2022 par Madame [S] [N] et Madame [V] [P] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées par l'intimée le 22 novembre 2022 puis ses dernières conclusions d'incident remises le 30 octobre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer l'appel formé par Mme [N] [S] [M] et [O] épouse [P] [V] [K] irrecevable.
- Les débouter de l'ensemble de leurs prétentions.
- Condamner solidairement Mme [N] [S] [M] et [O] épouse [P] [V] [K], au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article
700 du CPC.
- Les condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique de Madame [S] [N] et Madame [V] [P], déposées par RPVA le 2 octobre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame [S] [M] [N] et par Madame [V] [P] ;
- Prononcer un sursuis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, saisie suivant déclaration déposée le 25 août 2022 (pourvoi n° V2220645) ;
-Débouter Madame [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
- Condamner Madame [Y] [N] à verser à Madame [M] [N] et [V] [P] la somme de 4.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [Y] [N] aux entiers dépens.
L'incident a été examiné à l'audience du 5 mars 2024.
MOTIFS
Vu l'article 455 et l'article 954 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de l'appel :
Madame [N] [M] soutient que, par un arrêt en date du 15 avril 2022, la cour d'appel a constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel des appelantes aux motifs que l'annexe jointe à la déclaration d'appel ne constituait pas une déclaration d'appel en bonne et due forme. La cour ayant jugée n'avoir été saisie d'aucune demande, et le jugement de première instance n'ayant pas été signifié, les appelantes ne peuvent aujourd'hui saisir la cour afin de statuer sur sa demande d'infirmation du jugement du 08 juin 2020.
Les appelantes répliquent qu'elles ont bien formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 15 avril 2022.
Elles soulignent que l'avis de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2022, Pourvoi n° 22-70.005 précise qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les
chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de
l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
Elles s'estiment recevables à saisir une nouvelle fois la Cour du litige qui l'oppose à Madame [Y] [N].
Sur ce,
La décision du 15 avril 2022 a déjà statué sur la déclaration d'appel précédente.
Une nouvelle déclaration d'appel est donc irrecevable.
Le fait qu'un pourvoi soit en cours établit que s'il était accueilli et que l'arrêt du 15 avril était cassé, l'affaire serait alors renvoyée devant une cour d'appel pour que le premier appel soit jugé au fond, rendant ainsi la nouvelle déclaration d'appel irrecevable compte tenu d'une instance en cours.
Dans l'hypothèse ou le pourvoi serait rejeté, la question de la recevabilité de ce nouvel appel pourrait se poser puisque l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel emportait l'absence de saisine de la juridiction du second degré. Mais la jurisprudence selon laquelle l'irrégularité affectant un acte d'appel ne peut plus être régularisé après l'expiration du délai d'appel doit être examinée.
Dans cette hypothèse, l'appel interjeté le 16 juin 2022 intervient plus de deux ans après le prononcé du jugement querellé, en date du 8 juin 2022 au cas où il n'aurait pas été signifié, ce qui n'est pas allégué.
En application de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la nouvelle déclaration d'appel déposée le 16 juin 2022 à l'encontre du jugement en date du 8 juin 2022, compte tenu de l'arrêt du 15 avril 2022.
Aucune circonstance ne justifie un sursis à statuer eu égard aux développements exposés plus haut. Soit l'arrêt du 15 avril sera cassé par la Cour de cassation et l'affaire sera de nouveau examinée au fond sur renvoi, soit le pourvoi sera rejetée et l'arrêt du 15 avril 2022 produira ses effets définitivement, interdisant tout nouveau recours.
Sur les autres demandes :
Les appelantes supporteront les dépens et Les frais irrépétibles de Madame [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS IRRECEVABLE l'appel interjeté de nouveau par Madame [S] [N] et Madame [V] [P] à l'encontre du jugement prononcé le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU à sursis à statuer ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [N] et Madame [V] [P] à payer à Madame [Y] [N] une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [N] et Madame [V] [P] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 03 Avril 2024 à :
Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 169
Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91
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