Cour de cassation, 19 juin 1997. 95-44.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.904
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société SNCF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que M. X..., qui était conducteur de machine à la SNCF, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions de mise à pied qui lui avaient été infligées courant 1990 par son employeur ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de ses jours de mise à pied et de dommages-intérêts en réparation de différents préjudices ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement le déboutant d'une partie de ses prétentions, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun de ses chefs de demande n'excédait le taux du ressort alors applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'une des demandes de M. X... qui tendait à l'annulation des sanctions de mise à pied, présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement du conseil de prud'hommes était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société SNCF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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