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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-23.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.970

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CM11 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10192 F Pourvoi n° P 21-23.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 M. [K] [C], domicilié chez Mme [V] [H] [N], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-23.970 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [F], divorcée [C], 2°/ à Mme [B] [F], divorcée [O], domiciliées toutes deux [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [C], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mmes [P] et [B] [F], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mmes [F] la somme de 1 500 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [C] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation du rapport établi par le notaire commis aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision conventionnelle ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. [C] de sa demande en nullité du rapport établi par Me [Z] le 26 octobre 2018, que le litige dure depuis quinze ans, que M. [C], qui a disposé de quatre mois entre le jugement et la convocation du notaire outre que son conseil a été joint directement par le notaire, a eu toute latitude pour faire valoir son point de vue, que le rapport a été soumis à la discussion critique et contradictoire des parties devant le juge et que le jugement s'en est écarté, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une méconnaissance du principe de la contradiction ne résultait pas du fait que le notaire commis avait procédé au dépôt de son rapport le jour même du rendez-vous d'expertise en l'absence de M. [C] et de son conseil, sans que ces derniers aient été invités à présenter leurs observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : M. [C] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que dans le cadre de la liquidation de l'indivision conventionnelle ayant porté sur le bien immobilier de [Localité 3] et après mise en oeuvre des comptes d'indivision : - Mme [P] [F] a droit à la somme globale de 140 502,10 euros ; - M. [K] [C] a droit à la somme globale de 52 317,36 euros ; Mme [B] [F] a droit à la somme de 33 466,11 euros ; et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour répartition du solde du prix de vente entre les coindivisaires ; ALORS QUE le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que dans le dispositif du jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Beauvais et confirmé par la cour d'appel d'Amiens le 21 novembre 2019, il a été jugé que « les 75% en pleine propriété de l'immeuble de [Localité 3] revenant à [P] [F] divorcée [C] et [K] [C] et, partant, la quote-part du prix de revente de l'immeuble correspondant à ces droits indivis dépendent de l'indivision post-communautaire consécutive à la dissolution du mariage » ; qu'en retenant, pour débouter M. [C] de sa demande tendant à faire juger que le prix de revente de l'immeuble de [Localité 3] est à distribuer à hauteur de 75% pour l'indivision post-communautaire, que celui-ci - qui expose que lui-même et Mme [P] [F] étaient placés sous le régime de la communauté au moment de l'acquisition du bien - s'appuie à tort sur les dispositions du jugement du 25 juin 2018 qui n'a pas statué sur la distribution du prix et que dans la mesure où les parties ont sciemment fait une acquisition indivise en individualisant leurs parts, ils ont accepté de faire une sous-masse indivise laquelle doit se partager selon leur volonté, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 25 juin 2018 confirmé par arrêt du 21 novembre 2019, en violation de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : M. [C] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] [F] tendant à voir dire et juger que la somme de 71 609,29 euros restant séquestrée entre les mains de Me [Z] devra être versée entre les mains de Me [D], mandataire judiciaire, et, statuant à nouveau de ce chef, et d'avoir dit que Me [Z] devra verser lesdits fonds à Me [D] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a dit que dans le cadre de la liquidation de l'indivision conventionnelle ayant porté sur le bien immobilier de [Localité 3] et après mise en oeuvre des comptes d'indivision Mme [P] [F] a droit à la somme globale de 140 502,10 euros, M. [K] [C] a droit à la somme globale de 52 317,36 euros et Mme [B] [F] a droit à la somme de 33 466,11 euros et en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour répartition du solde du prix de vente entre les coindivisaires, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant dit que Me [Z] devra verser la somme de 71 609,29 euros à Me [D] ès-qualité en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour dire que Me [Z] devra verser la somme de 71 609,29 euros à Me [D] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point qui ne s'est pas expliqué sur les raisons qui l'ont amené à rejeter la demande, quand les premiers juges, dans le jugement du 13 janvier 2020, avaient considéré que « chacun des co-indivisaires étant en définitive créancier de l'indivision, la demande de Madame [P] [F] tendant à voir dire et juger que la somme de 71 609,29 euros (représentant le solde séquestré entre les mains de Maître [Z]) ne revient qu'à elle seule et qu'il soit ordonné audit notaire de procéder au virement de la somme susvisée sur le compte bancaire de Maître [D], mandataire judiciaire, sera rejetée » (cf. jugement p. 10 avant-dernier §), la cour d'appel a dénaturé la décision de première instance en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que Me [Z] devra verser la somme de 71 609,29 euros à Me [D] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point qui ne s'est pas expliqué sur les raisons qui l'ont amené à rejeter la demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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