Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-23.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.204
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° U 18-23.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... G...,
2°/ à Mme Q... X..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. S..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas- Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme G... ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. B... S... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « par courriel du 6 novembre 2014 adressé à son mandataire, Mme Y... , agent immobilier, et en réponse à l'offre de M. G..., M. S... a indiqué : "je suis d'accord pour vendre ma maison au prix de 2 750 000 euros net vendeur par votre intermédiaire (...). Ma proposition à ce prix ne peut se faire que si il n'y a pas de condition suspensive dans le promesse ou compromis, que la vente soit faite au plus vite, c'est à dire dans les 3 mois à compter de ce jour. Compte tenu des propositions en cours, il faut que vous ayez une proposition écrite ferme et définitive à ce prix ce jour. Je suis disponible pour aller signer chez M. M..., notaire de M. G..., une promesse ou compromis au plus vite. En vous félicitant du travail que vous avez accompli, je suis sur que vous arriverez à obtenir ce prix de 2 750 000 euros au plus vite (...)". / Le même jour, M. G... a répondu par le même truchement : "C'est d'accord pour 2 750 000 € et pour le rv de demain à 14h45 sur place. Nous n'irons chez le notaire signer la promesse que lorsque nous aurons signé la vente de notre maison, en principe le 12 novembre. Si il y avait un incident de signature, le report serait de quelques jours. Vous avez notre accord pour que la promesse de la rue [...] soit sans condition de prêt. J'en solliciterai mais je doute que mon banquier me fasse des difficultés sur ce point". Mme Y... a transmis cette confirmation de l'offre d'achat le même jour à M. S... et à son épouse, Mme K... S..., leur indiquant qu'elle restait à leur disposition pour organiser la signature par l'intermédiaire de M. P... V..., notaire. Le lendemain, 7 novembre 2014, Mme Y... a transmis les éléments de la vente, soit le prix et l'absence de condition suspensive relative au financement, à M. P... V..., notaire du vendeur, et à M. B... M..., notaire de l'acquéreur. Par courriel du 20 novembre 2014 adressé à M. B... S... et à Mme K... S..., Mme Y... leur a confirmé que le rendez-vous de signature de la promesse avait été fixé par l'étude V... le 2 décembre 2014 et que les acquéreurs avaient, d'ores et déjà, versé l'indemnité d'immobilisation à leur notaire. La signature de l'avant contrat a été avancée au 25 novembre 2014, l'étude M... ayant adressé aux époux G..., par courriel du 24 novembre 2014, le projet de promesse unilatérale de vente, incluant la renonciation à la condition suspensive d'obtention d'un prêt. Peu de temps avant l'heure fixée pour la signature, les époux S... ont annulé le rendez-vous, ainsi que le relate l'étude M... dans une lettre du 23 novembre 2013 (pièce n° 19 des appelants). / C'est dans ce contexte que le 1er décembre 2014 les époux G... ont assigné les époux S... en vente forcée. / Il ressort de ces éléments que les époux S... avaient exprimé leur accord pour la vente de leur bien aux époux G... au prix de 2 750 000 €, l'opposition prétendue de Mme S... n'étant pas établie par M. S..., la négociation ayant été poursuivie par eux jusqu'à l'ultime étape avant la signature de l'avant contrat le 25 novembre 2014. Mme Y... , mandataire des époux S..., confirme, dans son attestation du 6 janvier 2016 (pièce n° 17 des appelants), que ses mandants avaient accepté l'offre des époux G... dans tous ses termes dès le 6 novembre 2014, l'ayant plusieurs fois félicitée, lui demandant d'organiser la vente dans les meilleurs délais et ayant, l'un comme l'autre, répondu à toutes ses demandes complémentaires pour constituer le dossier du notaire. / Mais, à quelques jours de la signature de l'avant contrat avec les époux G..., les époux S... ont reçu une offre à un meilleur prix. En effet, par courriel du 20 novembre 2014, les consorts A... ont offert d'acquérir le bien au prix de 2 980 000 €. Mme Y... témoigne, dans l'attestation précitée, que le 20 novembre 2014, M. S... l'avait appelée "pour savoir comment se désister de cet engagement car ils avaient trouvé une meilleure offre", ce dont elle l'avait dissuadée, accédant, alors, à la demande des vendeurs d'avancer la signature de la promesse du 2 décembre au 25 novembre 2014, date à laquelle elle avait appris que les époux S... avaient finalement annulé le rendez-vous. / Ainsi, c'est la rupture brutale de la négociation par les époux S... qui est à l'origine de l'assignation en vente forcée et de sa publication par les acquéreurs évincés, de sorte que, si les époux G... se sont mépris sur l'étendue de leur droit, la vente n'étant pas parfaite, cette méprise n'est pas la cause du préjudice prétendu de M. S.... / S'agissant de l'exercice du droit de rétractation prévu par l'article L. 271-1du Code de la construction et de l'habitation, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2015, M. H..., notaire des époux S..., a notifié aux époux G... un projet d'acte pour une signature le 20 février 2015, leur ouvrant la faculté de rétractation du texte précité. L'exercice de cette faculté par les époux G... le 17 février 2015, en ce qu'elle est un droit, ne peut être constitutive d'une faute » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, engage sa responsabilité délictuelle envers une autre partie, avec laquelle elle est entrée en pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat de vente portant sur des biens immobiliers, la partie, qui fait délivrer à cette autre partie et publier à la conservation des hypothèques, alors que la vente n'est pas parfaite, une assignation tendant à ce que la vente soit déclarée parfaite, sans faire enrôler cette assignation auprès de la juridiction compétente, dans le but d'empêcher que n'aboutisse l'offre d'acquisition, dont elle a eu connaissance, à un prix supérieur à celui qu'elle a proposé, de ces mêmes biens immobiliers, formulée par un tiers, et dont les agissements ont effectivement dissuadé ce tiers d'acquérir lesdits biens ; qu'en se bornant, à considérer, pour débouter M. B... S... de toutes ses demandes, que c'était la rupture brutale de la négociation par S... qui était à l'origine de l'assignation en vente forcée et de sa publication par M. et Mme I... G..., de sorte que, si ceux-ci s'étaient mépris sur l'étendue de leur droit, puisque la vente entre eux et M. et Mme B... S... n'était pas parfaite, cette méprise n'était pas la cause du préjudice prétendu de M. B... S..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. B... S... si M. I... G..., professionnel de l'immobilier, et son épouse n'avaient pas fait délivrer à M. et Mme B... S... et fait publier à la conservation des hypothèques leur assignation, sans la faire enrôler au tribunal de grande instance de Paris à l'époque où était valable l'offre d'acquisition, dont ils avaient eu connaissance, à un prix supérieur à celui qu'ils avaient proposé, des biens immobiliers situés [...] , formulée par M. et Mme T... A..., dans le but d'empêcher que n'aboutisse cette offre d'acquisition et si ces agissements n'avaient pas effectivement dissuadé M. et Mme T... A... d'acquérir ces biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'exercice du droit de rétractation prévu par les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est susceptible d'abus et, partant, de revêtir un caractère fautif ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. B... S... de toutes ses demandes, que l'exercice de la faculté de rétractation, prévue par les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, par M. et Mme I... G..., en ce qu'elle était un droit, ne pouvait être constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause, et de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, la faute de la victime, qui a contribué à la production du dommage, n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa responsabilité délictuelle, sauf dans les seuls cas où la faute de la victime est la cause exclusive du dommage ou constitue un cas de force majeure ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. B... S... de toutes ses demandes, que c'était la rupture brutale de la négociation par S... qui était à l'origine de l'assignation en vente forcée et de sa publication par M. et Mme I... G..., de sorte que, si ceux-ci s'étaient mépris sur l'étendue de leur droit, puisque la vente entre eux et M. et Mme B... S... n'était pas parfaite, cette méprise n'était pas la cause du préjudice prétendu de M. B... S..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. B... S..., si le fait que M. et Mme I... G... avaient fait délivrer à M. et Mme B... S... et fait publier à la conservation des hypothèques leur assignation n'avait pas dissuadé M. et Mme T... A... d'acquérir les biens immobiliers situés [...] , quand cette circonstance était de nature à caractériser qu'en faisant délivrer à M. et Mme B... S... et en faisant publier à la conservation des hypothèques leur assignation, M. et Mme I... G... avaient contribué à la production des dommages dont M. B... S... demandait la réparation et que la rupture par M. et Mme B... S... de la négociation qu'ils avaient menée avec M. et Mme I... G... ne constituait pas la cause exclusive des dommages dont M. B... S... demandait la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause.
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