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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 décembre 2024. 2403093

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403093

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 février 2024 et 14 novembre 2024, Mme A B née C, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B née C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social et qu'elle est logée avec ses trois enfants mineurs dans un logement sur-occupé et insalubre. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que la requérante a été relogée le 23 février 2024 et qu'il n'a pas été saisi depuis mai 2023, date du second constat d'insécurité des lieux, d'une demande de mise en œuvre de ses pouvoirs de police en matière de sécurité des installations électriques d'un logement. Vu : - la décision du 13 novembre 2023, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé Mme B née C l'aide juridictionnelle totale ; - le jugement du 9 mai 2018, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B née C sous astreinte ; - le jugement du 7 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à Mme B née C la somme de 6 000 euros ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 19 octobre 2016, désigné Mme B née C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2018. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser à Mme B née C une indemnité de 6 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l'inexécution de la décision de la commission de médiation. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 août 2023, réceptionné le 7 août suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B née C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 19 octobre 2016, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B née C, au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 19 avril 2017. D'autre part, le jugement du 9 mai 2018, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er juillet 2018 sous astreinte de 150 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution avant le 21 février 2024, date de prise d'effet du contrat de bail. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme B née C, sont établies jusqu'au 21 février 2024. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B née C occupe depuis 2008 un logement de 19 m² avec ses trois enfants nés en 2009, 2014 et 2017, lequel est donc sur-occupé, ainsi que l'a constaté la commission de médiation. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport du service d'hygiène et de santé de la commune d'Asnières-sur-Seine du 24 mai 2023, que ce logement présente une isolation, une ventilation et une étanchéité insuffisantes qui provoquent le développement de la moisissure, que les murs sont dégradés et l'électricité non-conforme et que cette situation d'insalubrité affecte la santé de l'un des enfants, asthmatique, ainsi qu'il ressort d'un certificat médical du 20 avril 2023. La requérante a été dépourvue de logement social jusqu'à son relogement en février 2024 et la situation de précarité au vu de laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine l'a reconnue comme demandeuse prioritaire de logement social a persisté jusqu'à cette date et s'est même aggravée avec la naissance d'un troisième enfant. Mme B née C est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son logement du 19 avril 2017 au 21 février 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés pour la période de responsabilité postérieure à la lecture du jugement du 7 juin 2022 l'ayant déjà indemnisée pour la période du 19 avril 2017 au 7 juin 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de la requérante qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B née C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B née C la somme de 3 000 (trois mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Brochard, conseil de Mme B née C, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B née C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C, à Me Brochard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2403093

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