Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00289 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PO7L
du 01 Août 2024
N° de minute 24/01147
affaire : [G] [B] [T] [L]
c/ S.C.I. ORCHIDEES [Localité 1]
Grosse délivrée
à Me Marie-christine MOUCHAN
Expédition délivrée
à Me Christophe DUPONT
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, [T] GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Février 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 7].
A la requête de :
Mme [G] [B] [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. ORCHIDEES [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Madame [G] [L] a fait assigner en référé la SCI Orchidées [Localité 1] aux fins de voir :
Condamner la SCI Orchidées [Localité 1] à verser à Madame [G] [L] une provision de 60000 euros à valoir sur sa créance d’intérêts du solde de sa part du prix de vente des biens et droits immobiliers objets de la vente du 25 juin 2018 ;
Condamner la SCI Orchidées [Localité 1] à verser à Madame [G] [L] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Madame [G] [L] a conclu afin d’actualiser ses demandes aux fins de voir :
Ecarter l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Orchidées [Localité 1] ;
Condamner la SCI Orchidées [Localité 1] à verser à Madame [G] [L] une provision de 75000 euros à valoir sur sa créance d’intérêts du solde de sa part du prix de vente des biens et droits immobiliers objets de la vente du 25 juin 2018 ;
Débouter la SCI Orchidées [Localité 1] de sa demande d’expertise judiciaire qui n’est fondée ni en fait ni en droit ;
Condamner la SCI Orchidées [Adresse 5] à verser à Madame [G] [L] une indemnité de 6000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
La SCI Orchidées [Localité 1] a soulevé in limine litis, à l’audience du 4 juin 2024, l’exception d’incompétence et conclu aux fins de voir :
A titre principal,
Juger le président du tribunal judiciaire de Nice incompétent territorialement au profit du président du tribunal judiciaire de Grasse, la SCI Orchidées [Adresse 5] ayant son siège social à Antibes ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
Constater l’existence d’une contestation manifestement sérieuse ;
Débouter Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Ordonner une expertise judiciaire ;
Désigner tel expert immobilier qu’il plaira avec mission, après avoir convoquer les parties en avisant leurs conseils de :
Se rendre sur les lieux litigieux situés à [Adresse 5] ;
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;
Procéder à l’évaluation de la valeur vénale des droits et biens immobiliers litigieux au besoin par comparaison avec des propriétés vendues dans le même secteur géographique ;Calculer la valeur locative des biens et droits immobiliers litigieux ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire si le prix de vente des droits et biens immobiliers litigieux intervenue le 25 juin 2018 a un caractère excessif au regard du marché immobilier local ;
Apprécier, eu égard notamment aux circonstances de temps, au caractère et à la situation des lieux, en zone urbaine ou rurale, ainsi qu’aux paramètres de l’environnement ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les préjudices économiques subis et les responsabilités encourues ;
Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
Dire que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Juger que les frais d’expertise judiciaire seront avancés par la SCI Orchidées [Adresse 5] ;Condamner Madame [G] [L] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 4 juin 2024 de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
Selon l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 46 du même code dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ».
En l’espèce, la SCI Orchidées Beausoleil soulève une exception d’incompétence qui résulterait du fait que Madame [G] [L] n’a pas saisi le tribunal du lieu de domicile du défendeur, soit le tribunal judiciaire de Grasse dont la commune d’Antibes dépendant, conformément à l’article 42 du code de procédure civile.
Toutefois, l’article 46 du même code offre au demandeur, en matière contractuelle, un choix entre le lieu de livraison effective de la chose ou celui de l’exécution de la prestation de service. Or, le contrat de vente liant les parties a pour objet des droits et biens immobiliers situés à Beausoleil, commune dépendant du ressort territorial du tribunal judiciaire de Nice. [Localité 1] étant le lieu de situation des immeubles litigieux, leur remise à l’acheteur et donc leur livraison effective a eu lieu dans cette commune.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Nice est territorialement compétent concernant le présent litige et l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Orchidées Beausoleil sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle :
Au titre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, Madame [G] [L] et la SCI Orchidées [Adresse 5] sont liées par un acte notarié de vente, en date du 25 juin 2018, portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 3]. Il est contractuellement prévu que la vente est acceptée moyennant le prix de 2850000 euros. La somme de 1425000 euros a été payée comptant au moment de la vente et l’autre moitié devait être réglée au plus tard le 31 décembre 2018, sous peine de l’application d’un taux d’intérêt de 6% l’an à compter d’une sommation de payer. A la suite de l’absence de paiement dans les délais par la SCI Orchidées [Adresse 5], les parties ont conclu deux protocoles d’accord en date des 13 janvier 2020 et 26 juin 2021 aux termes desquels la SCI Orchidées [Adresse 5] s’engage à payer le reliquat du prix de vente au plus tard le 31 décembre 2020, date prorogée au 30 juin 2023.
Madame [G] [L] soutient que, en exécution du protocole d’accord du 26 juin 2021, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, elle aurait dû percevoir la somme de 106875 euros au titre des intérêts mais n’aurait reçu que la somme de 71250 euros. En effet, les mensualités de 3562,50 euros correspondant à la période de juillet à décembre 2022 puis de mars à juin 2023 n’auraient pas été réglées, soit la somme de 35625 euros.
A cela s’ajoute que Madame [G] [L] allègue que la partie du prix payable à terme n’ayant pas été payée au 30 juin 2023 comme stipulé dans le second protocole d’accord, la défenderesse serait redevable d’un intérêt conventionnel de 6% l’an à compter du 1er juillet 2023 soit 39187,50 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 1er juin 2024.
La SCI Orchidées [Adresse 5] oppose l’existence de contestations sérieuses en raison de l’absence de justificatif comptable. Le document établi par la demanderesse ne permettrait pas d’établir la réalité financière de la situation entre les parties. En outre, la défenderesse soutient que l’intérêt au taux conventionnel de 6% ne court qu’à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du vendeur de bénéficier de ladite clause, tel que stipulé dans l’acte de vente et les protocoles d’accord postérieurs. Compte tenu de la date de la sommation de payer adressée par Madame [G] [L] à la SCI Orchidées [Adresse 5] le 17 novembre 2023 et de sa réception le 27 novembre 2023, l’intérêt annuel de 6% ne commencerait à courir qu’au 27 novembre 2023 et non au 1er juillet 2023.
La SCI Orchidées [Adresse 5] invoque les éléments précités afin de conclure au débouté de la demande provisionnelle s’élevant à la somme de 75000 euros de Madame [G] [L]. Toutefois, la défenderesse ne conteste pas avoir versé les sommes de 1425000 euros au moment de la vente, celle de 85000 euros en exécution du protocole d’accord du 13 janvier 2020 et celle de 71250 euros sur le fondement du protocole d’accord du 26 juin 2021. Le tableau récapitulatif des versements de la SCI Orchidées [Localité 1] produit par Madame [G] [L], bien que ne constituant pas un justificatif comptable suffit donc à éclairer le juge des référés quant aux sommes restant dues par la SCI Orchidées [Localité 1].
Concernant la date à laquelle l’intérêt annuel de 6% commence à courir, l’acte de vente et les protocoles d’accords postérieurs prévoient bien que cette somme n’est due qu’à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du vendeur de bénéficier de ladite clause. Celui-ci ne commence donc à courir qu’à compter du 27 novembre 2023, date de réception de la sommation de payer, et non à compter du 1er juillet 2023.
En conséquence, la SCI Orchidées [Adresse 5] sera condamnée à payer à Madame [G] [L] la somme de 57000 euros correspondant aux mensualités de 3562,50 euros pour les périodes de juillet à décembre 2022, de mars à juin 2023 puis du 27 novembre 2023 au 1er juin 2024.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SCI Orchidées [Adresse 5] souhaite qu’une expertise judiciaire soit prononcée afin d’examiner l’économie du contrat de vente pour chacune des parties et les préjudices qui en découleraient. En effet, la défenderesse soutient que le prix de vente est supérieur à la valeur vénale réelle du bien. A cela s’ajoute que Madame [G] [L] jouirait gratuitement du bien immobilier dont elle n’est plus propriétaire. La SCI Orchidées [Adresse 5] entendrait donc solliciter sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [G] [L] argue que la défenderesse n’a aucun intérêt légitime à cette expertise puisque l’action en contestation du prix de vente sur le fondement de la rescision pour lésion, de la réduction du prix ou de la résolution de la vente serait prescrite au 25 juin 2020 pour la première et au 25 juin 2023 pour les autres. A cela s’ajouterait que la vente litigieuse ferait partie d’une opération immobilière qui laisserait espérer à la défenderesse la réalisation d’un chiffre d’affaires proche de 250000000 euros, justifiant le prix d’achat des biens immobiliers de Madame [G] [L] supérieur à leur valeur vénale.
De surcroît, les protocoles d’accord signés par les parties stipulent que Madame [G] [L] et Monsieur [L] conserveront la jouissance des biens jusqu’au paiement de la partie payable à terme soit au plus tard le 31 décembre 2020, date prorogée au 30 juin 2023. La demanderesse produit des pièces attestant de l’établissement de sa résidence principale hors des biens litigieux. Toutefois, il résulte des contrats conclus entre les parties que Madame [G] [L] peut jouir des biens jusqu’à complet paiement du prix de vente. Une indemnité d’occupation à ce titre ne saurait donc constituer un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Enfin, s’il ne revient pas au juge des référés d’apprécier la prescription de l’action à venir justifiant le référé expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la SCI Orchidées Beausoleil a acquis les biens litigieux à un prix supérieur à leur valeur vénale en connaissance de cause dans le but de réaliser un projet immobilier susceptible d’engendre un important chiffre d’affaires. Cette dernière n’a donc pas d’intérêt manifeste à l’expertise sollicitée.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [G] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI Orchidées Beausoleil, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 42, 46, 75, 145 et 835 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCI Orchidées [Localité 1] ;
CONDAMNONS la SCI Orchidées [Adresse 5] à payer à Madame [G] [L] la somme de 57 000 euros correspondant aux mensualités d’intérêts de 3 562,50 euros pour les périodes de juillet à décembre 2022, de mars à juin 2023 puis du 27 novembre 2023 au 1er juin 2024 ;
CONDAMNONS la SCI Orchidées [Localité 1] à payer à Madame [G] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SCI Orchidées [Localité 1] aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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