Cour d'appel, 03 octobre 2018. 18/17824
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/17824
Date de décision :
3 octobre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 03 OCTOBRE 2018
(n°504 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17824 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CJC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/07007
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Michel X...
[...]
né le [...] à COURBEVOIE
Représenté par Me Michel Y... de la Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Hélène A... avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SARL DREAM HOTEL PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
[...] 10
Représentée par Me Anne E... de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me B... Laurent, substitué par Me C... Victoire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Mme Christina D... DA SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffiers, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER, greffier stagiaire et Aymeric PINTIAU, greffier.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffier.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2018, le président de la chambre 1-2 a constaté à la date du 18 juin 2018 la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 4 avril 2018 par M. Michel X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 mars 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par requête du 19 juillet 2018, M. X... a déféré cette ordonnance devant la cour.
Il soutient que 'pour des causes étrangères' il n'a pas été en mesure de respecter le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, et que l'ordonnance déférée serait attentatoire au droit au procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il demande en conséquence que la cour annule l'ordonnance entreprise et lui fixe un nouveau délai pour conclure au soutien de son appel.
Par conclusions transmises le 29 août 2018, la SARL Dream Hôtel Paris, partie intimée, rappelle que M. X... ne lui a fait parvenir aucune conclusion, alors qu'elle a constitué avocat le 24 avril 2018, et demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du dit code prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application de cette sanction.
En l'espèce, le conseil de M. X... a réceptionné le 17 mai 2018 l'avis de fixation adressé par le greffe. Il lui appartenait en conséquence de remettre ses conclusions au plus tard le 17 juin 2018 24 heures, délai qu'il n'a pas respecté.
La caducité prévue dans ce cas par l'article 905-2 sus rappelé ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel à bref délai, et n'est donc pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
M. X... n'explicite aucunement les circonstances constitutives de la cause étrangère qu'il invoque.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance doit être confirmée.
L'équité commande de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne M. Michel X... à verser à la SARL Dream Hôtel Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Michel X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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