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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-17.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.113

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri B..., demeurant ..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur des sociétés Alubat, Orégon France, Arbat constructions, Soparfi, 2°/ M. Christian I..., demeurant ..., syndic, ès qualités de liquidateur des sociétés Orégon Rhône-Alpes, Arbat Dunkerque, Nord entreprise, Orégon Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1°/ de M. Francis C..., demeurant ..., 2°/ de M. Francis X..., demeurant place Volkerinckhove, 59470 Wormhout, représentant des salariés de la société Orégon France, 3°/ de M. Régis Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Didier Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Maurice A..., demeurant ..., représentant des salariés de la société Nord entreprise, 6°/ de M. Alain D..., demeurant ... Branche, 7°/ de M. Jean-Luc E..., demeurant ..., Dunkerque, représentant des salariés de la société anonyme Arbat constructions, 8°/ de M. Jacques F..., demeurant ..., représentant des salariés de la société Orégon Provence, 9°/ de M. Alain G..., demeurant ..., 10°/ de M. Patrick H..., demeurant Plan de Campagne, 13480 Cabries, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. B... et I..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré ( Reims, 14 mars 1995 ), rendu sur renvoi après cassation, qu'après avoir successivement prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de la société Arbat construction et de ses filiales, les sociétés Alubat, Orégon France, Orégon Provence, Orégon Rhône-Alpes, Soparfi, Arbat Dunkerque et Nord entreprise, le tribunal de commerce de Dunkerque, par un nouveau jugement, a ordonné la jonction de ces procédures de liquidation judiciaire et désigné M. B... en qualité de liquidateur unique ; Attendu que M. B..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alubat, Orégon France, Arbat construction et Soparfi et M. I..., ès qualités de liquidateur des sociétés Orégon Rhône-Alpes, Arbat Dunkerque, Nord Entreprise et Orégon Provence, font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à jonction des procédures de liquidation judiciaire des sociétés formant le groupe Arbat-Orégon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour les dirigeants de sociétés appartenant à un même groupe, d'abuser, dans l'intérêt de l'une d'elles, des biens appartenant à une autre, ou de régler avec les deniers de l'une des dettes qui sont celles d'une autre, caractérise suffisamment une confusion entre les patrimoines des sociétés de ce groupe, peu important que chacune de ces opérations délictueuses puisse être aisément identifiée; qu'en estimant que de tels faits, relevés par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 février 1992 à l'encontre des dirigeants des sociétés du groupe Arbat-Orégon, ne caractérisaient pas une confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les faits reprochés à MM. C... et G... devant les juges répressifs concernaient des mouvements de fonds en provenance ou au bénéfice de la société Orégon-France d'un côté et de la société Arbat-Construction d'un autre côté, avec des personnes physiques ou morales tierces non incluses dans les procédures collectives des sociétés du groupe Arbat-Orégon ; qu'un seul reproche était relatif au paiement de factures fictives par la société Arbat-Construction à la seule société Orégon-France; que la cour d'appel de Reims, devant qui était invoquée la confusion des patrimoines de l'ensemble des sociétés du groupe Arbat-Orégon en liquidation judiciaire, a pu, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, déduire des motifs de la cour d'appel de Douai que les faits retenus par celle-ci ne caractérisaient pas une confusion des patrimoines et que les infractions sanctionnées par la juridiction pénale n'emportaient pas, en elles-mêmes, la confusion prétendue; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. B... et I..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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