Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Demoule, épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la Communauté urbaine de Lyon (Courly), demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Communauté urbaine de Lyon, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la juridiction administrative avait subordonné la domanialité publique du mur litigieux à son appartenance à la collectivité publique et qu'aucun titre ne démontrait que la commune de Lyon ou la communauté urbaine de Lyon eût acquis cette propriété, la cour d'appel, se fondant sur les présomptions qui lui sont apparues les meilleures, tirées, tant de la destination du mur, qui était de maintenir les terres du fonds de Mme Y..., que de l'analyse des titres de propriété de celle-ci, et notamment de l'acte de vente du 25 juin 1931 dont, répondant aux conclusions et recherchant la commune intention des parties, elle a souverainement interprété la portée des mentions contradictoires, a justement retenu, sans violer aucun des textes visés au moyen, que le mur était la propriété de Mme Y..., ce dont il résultait qu'il ne pouvait faire partie du domaine public ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment