Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 11055
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 11/ 00891CR
APPELANT
Monsieur Patrice X...
...
Bât 4- Appt 421
94200 IVRY SUR SEINE
Né le 23/ 07/ 1959 à Aulnoye Aymeries (59)
non comparant, non représenté
INTIMÉE
CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA SNCF
Service Contentieux
17, Avenue du Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX
représentée par Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 130
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Patrice X... a interjeté appel du jugement rendu le 17 octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse de prévoyance de la SNCF (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 25 novembre 2015, M. Patrice X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 28 novembre 2012, n'est ni présent ni représenté.
La caisse, par observation orale de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Patrice X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare M. Patrice X... recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Patrice X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).
Le Greffier, Le Président,
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