Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
N° RG 23/00081 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3VM
S.A.R.L. NET ECLAIR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. NET ECLAIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
PARTIES INTERVENANTES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 07 décembre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ;
Vu l'appel interjeté par la SARL Net Éclair le 12 janvier 2023 dans le litige l'opposant à Madame [G] [N].
La SARL Net Éclair a fait l'objet d'une procédure collective.
Mme [N] a fait délivrer assignation en intervention forcée par actes du 31 août 2023, d'une part à l'AGS et, d'autre part, à la SELARL Franklin Bach en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Net Éclair.
Mme [N] a lié incident par conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2023, par lesquels elle demande au conseiller de la mise en état de juger caduque la déclaration d'appel et de condamner la société Net Éclair à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens.
Vu les conclusions notifiées par le groupement l'Unédic délégation AGS, CGEA de la Réunion, le 2 novembre 2023, par lesquelles il demande de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur la caducité encourue.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
SUR CE
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
La société Net Éclair a interjeté appel le 12 janvier 2023 et disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 12 avril 2023, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle n'a pas fait.
Il résulte de ces circonstances que la déclaration d'appel de la société Net Éclair est caduque.
L'instance est dès lors éteinte et la cour dessaisie du dossier.
La SELARL Franklin Bach, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Net Éclair et condamnée aux dépens d'appel, recouvrés en frais privilégiés de procédure.
L'équité ne commande pas, en l'espèce, qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre du liquidateur, ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré :
Déclare caduque la déclaration d'appel de la SARL Net Éclair du 12 janvier 2023 ;
Déclare l'instance éteinte ;
Dit que la cour est dessaisie du dossier numéro 23/ 000 81 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Franklin Bach, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Net Éclair, aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en frais privilégiés de procédure.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[J] [S]
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 07 Décembre 2023 à :
Me Isabelle LAURET
Me Thierry GANGATE
Me Nathalie JAY
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