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Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-24.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.433

Date de décision :

11 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° X 14-24.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Vitalaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Vitalaire ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit le licenciement dont a été l'objet Monsieur [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche tout d'abord à Monsieur [D] [U] son insubordination et plus généralement son comportement à l'égard de son supérieur hiérarchique ; qu'il convient préalablement d'observer qu'il ressort notamment des pièces versées aux débats par l'employeur, d'une part que le courrier litigieux du 22 mars 2011 a été précédé de plusieurs correspondances adressées par le salarié à sa hiérarchie se plaignant du comportement à son égard de son supérieur hiérarchique direct Monsieur [Y], d'autre part que l'employeur s'est toujours efforcé d'apporter des réponses objectives et argumentées aux courriers reçus notamment dans les lettres recommandées des 18 janvier et 22 mars 2011 rappelant à chaque fois in fine le salarié à ses obligations et notamment au respect dû à sa hiérarchie ; que le salarié a également été reçu par le directeur régional le 7 février 2011 ; que, 2-1, s'agissant du comportement déplacé à l'égard du supérieur hiérarchique direct l'employeur fonde ses reproches sur le courrier de Monsieur [D] [U] du 22 mars 2011 reçu le 29 mars 2011 dans lequel ce dernier reproche à son supérieur hiérarchique direct : - de n'avoir pas pallié son absence notamment le 14 mars 2011 et d'avoir laissé son poste à l'abandon pendant ses congés, - de l'avoir insulté en lui disant : « t'es qu'un bourricot ! Ma couille ! T'es qu'une tête de con », - d'avoir volé du matériel appartenant à la société, courrier dont le salarié a, de surcroît, maintenu la teneur lors de l'entretien préalable à licenciement alors que l'employeur lui a démontré leur caractère excessif voire erroné et ce malgré des courriers de rappel à l'ordre et un entretien ; qu'en ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'employeur a laissé son poste à l'abandon, la société Vitalaire rappelle que le rôle du supérieur hiérarchique n'est pas de remplacer le salarié pendant ces absences mais en tant que de besoin d'assurer les urgences et justifie également pour le 14 mars 2011, qu'un assistant en approvisionnement a bien assuré une commande en urgence pour une infirmière devant intervenir chez un patient. Plus généralement il ressort des attestations d'autres salariés qu'ils ont été amenés à plusieurs reprises à préparer des commandes ou à aider à la gestion des stocks en raison des refus opposés par Monsieur [D] [U] ; que l'employeur démontre ainsi la fausseté de cette allégation du salarié et le bien-fondé de ses propres reproches sur ce point ; qu'en ce qui concerne les insultes, si le salarié explicite dans sa lettre du 22 mars les termes injurieux utilisés, il ne donne toutefois pas de date ou de circonstances précises dans lesquelles les propos auraient été tenus et il n'existe aucun témoin ; qu'à cet égard, Monsieur [R] fait état des propos qui lui ont été tenus à titre personnel tout comme Monsieur [K] [B] mais aucun des deux n'a été témoin de propos tenus par Monsieur [Y] à l'égard de Monsieur [D] [U] ; qu'en outre, Monsieur [K] [B] a été entendu par la direction au cours d'un entretien durant lequel il a minimisé les propos qui avaient pu être rapportés à la direction par Monsieur [D] [U] au sujet de Monsieur [Y] dont il expliquait l'attitude et le comportement par un côté « maladroit » de ce dernier ; que de plus, si ce témoin revient partiellement sur ces propos dans les attestations produites par Monsieur [D] [U], il convient de noter que l'une d'elle n'est pas datée et qu'en l'absence d'indication de la date de sa démission, les critiques formulées sur les témoignages des salariés produits par l'employeur sont dénuées de pertinence pour ne permettre aucune vérification temporelle ; qu'enfin l'employeur produit de nombreuses attestations de salariés indiquant n'avoir jamais été témoins de propos injurieux tenus par Monsieur [Y] décrit comme courtois, serviable, un « manager qui savait écouter les membres de son équipe et prendre en compte les problèmes professionnels ou privés en faisant preuve d'une grande empathie » ; que là encore cette allégation du salarié n'est pas démontrée de telle sorte que l'employeur, qui de surcroît avait appelé le salarié à plus de modération dans ses propos, est pour sa part bien fondée à lui reprocher la gravité des propos tenus sans fondement à l'égard de son supérieur hiérarchique ; que s'agissant des allégations de vol, l'employeur démontre que si Monsieur [Y], a bien pris des ventilateurs mis au rebut, comme l'a indiqué Monsieur [U], ce n'est ni à son insu ni à son détriment mais dans un but humanitaire de remise à une association oeuvrant à Madagascar et ce avec son plein accord, les documents joints étant en effet recouverts du visa du directeur régional et conformes aux procédures internes dans de telles hypothèses ; que la fausseté des propos résulte des pièces versées aux débats par l'employeur et, corrélativement, la gravité des accusations tenues par le salarié, lequel ne saurait invoquer sa bonne foi dans ses dénonciations dans la mesure où, là encore, l'employeur l'a rappelé à plusieurs reprises à plus de modération à l'égard de son supérieur ; que dans ce contexte, l'employeur peut donc légitimement reprocher à Monsieur [D] [U] la gravité de ses allégations infondées ; que les mutations dont Messieurs [Y] et [W], les supérieurs hiérarchiques directs de Monsieur [U], ont fait l'objet en février et mars 2012, de nombreux mois après le licenciement litigieux, ne sont pas de nature à démontrer le caractère fondé des allégations de l'appelant ; que, 2-2, en ce qui concerne l'insubordination proprement dite, l'employeur justifie que Monsieur [Y] a, à plusieurs reprises, donné des instructions à Monsieur [D] [U] lequel a refusé d'exécuter ou a mal exécuté les tâches et missions confiées ainsi notamment les 23 février, 25 février 2011 ou encore le 25 mars 2011 en refusant de participer à la préparation de la livraison de matériel respiratoire à destination d'agences. li démontre également par les attestations de salariés non seulement que Monsieur [D] [U] « était résistant aux changements » et « faisait des remarques négatives » ou encore « refusait de faire des choses notamment le rangement et la gestion du matériel respiratoire » ce qui « impactait lourdement les autres salariés obligés de faire le travail à sa place » ; que 3-, l'employeur reproche ensuite au salarié des négligences fautives dans son activité de magasinier ; que sous ce grief, l'employeur reproche essentiellement au salarié d'avoir le 23 février 2011 mai réceptionné la livraison d'une armoire générant pour ses collègues un travail de manutention supplémentaire important auquel il a d'ailleurs refusé de participer ou encore d'avoir eu le 1er avril 2011 un entretien téléphonique personnel à l'arrière du bâtiment des stocks, dont l'accès est interdit ; que ces deux griefs sont contestés par le salarié qui indique s'agissant du premier grief que le transporteur devait revenir déplacer l'armoire litigieuse et n'avoir jamais refusé d'aider ses collègues et sur le second point qu'il réglait un problème de commandes avec un autre établissement ; que si les dysfonctionnements reprochés à Monsieur [D] [U] dans l'accomplissement de ses missions de magasinier ne sont pas suffisamment caractérisés, tel n'est pas le cas des faits d'insubordination reprochés par l'employeur au salarié ; que leur réitération rend la mesure de licenciement proportionnée à la gravité des manquements commis, l'ancienneté dans l'entreprise du salarié, régulièrement mis en garde, en faisant une circonstance aggravante ; que Monsieur [U] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement, qui a dit que le licenciement de Monsieur [D] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, doit être confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE sur le licenciement, que conformément aux dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, après avoir notifié au salarié des avertissements, la société VITALAIRE a engagé une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, étant rappelé que Monsieur [U] a été payé de son préavis non effectué à la demande de son employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient que les fautes ou manquements imputés au salarié seraient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle énonce des motifs précis : l'insubordination persistante de Monsieur [U] à l'encontre de son responsable hiérarchique, l'existence de dysfonctionnements importants quant à la réalisation de son activité de magasinier ; que Monsieur [U] a écrit le 22 mars 2011 au Directeur régional de la société, pour mettre en cause son responsable hiérarchique en l'accusant : de ne pas avoir pallié son absence du 14 mars 2011, de l'insulter, de voler du matériel ; que l'employeur a fait auprès du demandeur, Monsieur [U] des remarques répétées, celui-ci a persisté dans ses accusations lors de l'entretien préalable ; que les faits reprochés sont rapportés par des courriers de la direction de la société VITALAIRE ; que de plus, des faits reprochés lors de la réception par erreur d'une armoire sont reconnus par le demandeur ;que le Conseil retiendra que les agissements de Monsieur [U] sur son lieu de travail au sein de la société VITALAIRE sont incompatibles avec ce que l'employeur exigeait ; que ce dernier a pris les décisions nécessaires à la bonne marche de l'entreprise ; que le Conseil retiendra également que Monsieur [U] n'a pas eu, auprès des salariés de la société, un comportement en adéquation avec son poste de travail qui exige de la discrétion et une attitude conforme à ce que son employeur était droit d'attendre ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur [D] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond sont tenus de vérifier si les motifs de licenciement invoqués sont établis au regard des éléments de preuve versés aux débats, le doute devant profiter au salarié ; que Monsieur [U] répliquait aux reproches qui lui étaient faits en soulignant qu'il avait été victime d'insultes de la part de son supérieur hiérarchique dont il dénonçait plus généralement le comportement à son égard ; qu'en estimant toutefois que les explications de Monsieur [U] relatives à l'attitude de Monsieur [Y], son supérieur hiérarchique, n'étaient pas établies tout en relevant qu'un témoin, Monsieur [B], avait admis que Monsieur [Y] proférait des insultes, minimisant seulement leur portée au regard de la personnalité de leur auteur, d'où il résultait un doute sur la réalité des griefs de Monsieur [U] qui devait profiter au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE qu'en écartant la bonne foi du salarié, pour retenir à son encontre un fait de dénonciation calomnieuse d'un vol de ventilateurs, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de Monsieur [U] (page 22, 1er §) si ce dernier n'avait pas pu légitimement imaginer, dès lors qu'il lui était rapporté que Monsieur [Y] avait utilisé son véhicule personnel, ce qui était interdit pour le transport de matériel professionnel, et sollicité de la discrétion, que ce retrait pouvait être frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.

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