Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile particulière immobilière "RESIDENCES PALMOSA", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Georges Y..., syndic, administrateur de l'étude de Monsieur Jean-Luc Z..., syndic de la liquidation des biens de la société GERIMMO, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ Monsieur X... GRIMA, demeurant Hôtel Continental à Saint-Raphaël (Var),
3°/ Monsieur Gilbert A..., demeurant ... (Var),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile particulière immobilière "Résidences Palmosa", de la SCP de Chaisemartin, avocat de MM. Y..., ès qualités, Grima et A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'en 1971, la société civile particulière "Résidences sans soucis", devenue ultérieurement la société civile particulière immobilière "Résidences Palmosa", a fait construire à Cannes une résidence du troisième âge comportant 60 studios, 41 appartements et un restaurant ; que, par contrat du 10 octobre 1971, elle a donné mandat à la société Gerimmo de gérer et d'administrer ledit immeuble pour une période d'une année à compter du 1er novembre 1971, renouvelable quatre ans par tacite reconduction ; qu'il était prévu que la société Gerimmo assurerait, soit directement par elle-même, soit en accordant la concession à un tiers mais sous sa seule responsabilité, l'exploitation du restaurant ; qu'enfin, une rémunération était accordée à ladite société pour ses peines et soins ;
Attendu que Gerimmo a ouvert un compte à la Banque de l'union parisienne (BUP), ses chèques étant débités sur celui de Palmosa en vertu d'un ordre de virement permanent ; que celui-ci a été rapporté en septembre 1972, de telle sorte que le compte Gerimmo est devenu débiteur ; que, par jugement du 17 septembre 1976 du tribunal de grande instance de Grasse, la société Gerimmo a été condamnée à payer à la BUP une somme de 134 940,51 francs ; que le syndic de cette société, mise en 1978 en liquidation des
biens, a réclamé à Palmosa le remboursement de cette somme ; qu'il a été débouté par jugement du 8 novembre 1983 du même tribunal, au motif que la convention du 10 octobre 1971, en ce qui concerne le restaurant, s'analyserait en une gérance libre ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1987) a, au contraire, estimé que Gerimmo avait exploité ledit restaurant en vertu d'un mandat de Palmosa ; Attendu que la société civile particulière immobilière "Résidences Palmosa" fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel aurait omis de rechercher si l'exploitation du restaurant constituait une activité commerciale rentrant dans l'objet social de la société à responsabilité limitée Gerimmo plutôt que dans celui de la société civile Palmosa ; alors, de deuxième part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles le fait par Gerimmo de passer en son nom propre les commandes aux fournisseurs serait exclusif de la notion de mandat ; alors, de troisième part, que la juridiction du second degré n'aurait pas indiqué pourquoi la clause, prévoyant un certain contrôle sur l'activité de restaurant de Gerimmo, serait incompatible avec l'existence d'une gérance libre ; et alors, enfin, de quatrième et de cinquième part, que la cour d'appel aurait en définitive fait reposer sa décision sur des motifs inopérants ; Mais attendu qu'ayant relevé que Gerimmo était étroitement contrôlée dans sa gestion, qu'elle ne payait aucune redevance à Palmosa et qu'elle percevait au contraire une rémunération pour ses peines et soins, et ayant exactement déduit de cette triple constatation l'existence d'un mandat, lequel peut être conféré aussi bien dans le cadre d'une activité commerciale que dans celui d'une activité civile, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs inopérants et qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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