Texte intégral
N° RG 23/02041 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LV6N
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/02041 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LV6N
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nicolas BOISSERIE
Me Emmanuel JUNG
Le
Le greffier
Me Nicolas BOISSERIE
Me Emmanuel JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [B] [T] épouse [V]
née le 05 Décembre 1967 à [Localité 5] (AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
Monsieur [P] [V]
né le 04 Février 1963 à [Localité 5] (AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
Madame [F] [C]
née le 27 Septembre 1973 à [Localité 8] (ALLEMAGNE) ([Localité 8]), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
Monsieur [E] [X]
né le 09 Janvier 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
Madame [Z] [H] [W]
née le 14 Février 1959 à [Localité 9] (IRAN),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
Monsieur [R] [H] [W]
né le 06 Février 1957 à [Localité 9] (IRAN),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
Madame [Y] [U] [S]
née le 05 Février 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
Monsieur [D] [K]
né le 19 Juin 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], immatriculé au Registre National d’Immatriculation des Copropriétaires sous le n° AA7 395 999 prise en la personne de son syndic FONCIA ALSACE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE sise [Adresse 2] à [Localité 4] (SIRET : 67850117200178), représenté par son représentant légal.,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [U] [S] et Monsieur [D] [K] sont propriétaires en indivision d'un lot de copropriété dans l'immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Monsieur [D] [K] est aussi propriétaire d'un autre lot de copropriété dans le même immeuble en sa qualité de légataire universel de Monsieur [M] [A].
Monsieur [P] [V], Madame [B] [T], Monsieur [E] [X], Madame [F] [C], Madame [Z] [H] [W] et Monsieur [R] [H] [W] sont également propriétaires au sein du même immeuble.
Les rapports entre les demandeurs et la majorité des autres copropriétaires, sont très conflictuels depuis plusieurs années, marqués par de nombreuses actions tendant à l'annulation des assemblées générales des copropriétaires.
C'est dans ce contexte que s'est tenue le 29 novembre 2022 l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6].
Par assignation délivrée le 10 février 2023, Madame [Y] [U] [S], Monsieur [D] [K], Monsieur [E] [X], Madame [F] [C], Madame [Z] [H] [W] et Monsieur [R] [H] [W], Monsieur [P] [V] et et Mme [B] [T] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE ET FRANCE COMTE, afin d'obtenir à titre principal l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2022 et à titre subsidiaire l'annulation de la résolution n°7 adoptée lors de l'assemblée générale du 29 novembre 2022 et à titre infiniment subsidiaire reconnaître que l’amélioration décidée présente un caractère somptuaire et dispenser les demandeurs de participer aux frais de travaux et en tout état de cause condamner le défendeur à payer à chacun des demandeurs la somme de 2000€ et aux entiers dépens et de dispenser les demandeurs de participer aux frais de la présente procédure.
Par conclusions sur incident déposées le 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir, estimant que les demandes des consorts [K]-[U] [S]- [X]-[C] et [H] [W] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de Madame [Y] [U] [S], Monsieur [D] [K], Monsieur [E] [X], Madame [F] [C], Madame [Z] [H] [W] et Monsieur [R] [H] [W] d'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2022 en son entier.
Par conclusions déposées le 3 avril 2024, Madame [Y] [U] [S], Monsieur [D] [K], Monsieur [E] [X], Madame [F] [C], Madame [Z] [H] [W] et Monsieur [R] [H] [W], Monsieur [P] [V] et Mme [B] [T] ont demandé de :
ANNULER l’ensemble de l’assemblée générale du 29 novembre 2022.
A titre subsidiaire :
ANNULER la résolution n°7
A titre infiniment subsidiaire :
RECONNAITRE que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble
DISPENSER la demanderesse de participer aux frais des travaux
Dans tous les cas :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à verser à chacun des demandeurs la somme de deux mille (2.000) euros ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Les Périscopes aux entiers dépens ;
DISPENSER les demandeurs de participer aux frais de la présente procédure .
Au soutien de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2022, les demandeurs dénoncent une absence de convocation de M. [V] et Mme [T] à l'assemblée générale litigieuse. Ils arguent d'une absence de convocation des autres demandeurs, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ne justifiant pas de la convocation conforme de l'ensemble des demandeurs. Ils arguent d'une absence de prise en compte du vote de M. et Mme [H] ayant pourtant voté par correspondance. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée querellée en raison d'un abus de majorité. A titre infiniment subsidiaires, ils se prévalent d'une dispense de participation aux coûts et conséquences de travaux qu'ils considèrent somptuaires.
Par conclusions déposées le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a demandé de :
DEBOUTER les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER les demandeurs in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet FONCIA, la somme de 5.000 euros au titre de I 'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] avance que M. [V] et Mme [T] ne lui ont pas fait part d'un changement d'adresse officiel conformément aux prescriptions de l'article 65 du décret du 17 mars 1967. Il argue que M. et Mme [H] ont adressé leur bulletin de vote par correspondance passé le délai imparti. Il argue que les demandeurs sont imprécis dans moyen soulevé du défaut de convocation des demandeurs, relevant que M. et Mme [H] ayant voté par correspondance ont dès lors reçu leur convocation à l'assemblée litigieuse. Sur la demande subsidiaire en annulation de la résolution n°7 de l'assemblée querellée, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] avance que cette résolution porte sur le financement de travaux et non sur leur principe et qu'aucun abus de majorité n'est caractérisé par les demandeurs. Il conteste tout caractère somptuaire des travaux litigieux, le ravalement et la rénovation énergétique projetés de l'immeuble participant d'une bonne conservation et amélioration de l'immeuble et sont conformes à l'intérêt collectif des copropriétaires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2022
Sur la convocation des demandeurs (hormis M. [V] et Mme [T])
Selon l’article 9 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Selon l'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et ledit décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent aussi valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
La preuve de la remise de la convocation est établie par le récépissé délivré par l'intéressé sous sa signature ou par l'émargement effectué par lui de la feuille de remise ad hoc qui a dû lui être représentée.
En l'espèce, alors que les demandeurs allèguent d'une absence de convocation des demandeurs hormis M. [V] et Mme [T], le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ne justifie pas de la convocation de l'ensemble des demandeurs à l'assemblée générale querellée. Or, la charge de la preuve d'une convocation régulière incombe au syndicat des copropriétaires lorsque celle-ci est contestée, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, à défaut de preuve de la convocation régulière de Madame [Y] [U] [S], Monsieur [D] [K], Monsieur [E] [X], Madame [F] [C], Madame [Z] [H] [W] et Monsieur [R] [H] [W], par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], l'assemblée générale du 29 novembre 2022 sera annulée en son entier.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à titre principal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, l'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer aux demandeurs la somme totale de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la dispense de quote-part de dépens, frais et honoraires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, il y a lieu de dispenser les demandeurs de leur quote-part de dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l'annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sise [Adresse 1] à [Localité 3], en date du 29 novembre 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer aux demandeurs la somme totale de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [Y] [U] [S], Monsieur [D] [K], Monsieur [E] [X], Madame [F] [C], Madame [Z] [H] [W] et Monsieur [R] [H] [W], Monsieur [P] [V] et Mme [B] [T] de leur quote-part de dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY