Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/663
N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQSY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 juin à 14h10
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2023 à 17H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [P]
né le 26 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 17 h 33 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 juin 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [P]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
[O] [P] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le préfet du Puy-de-Dôme lui portant obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2020.
Monsieur [O] [P] a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence en janvier 2022.
Monsieur [O] [P] a été contrôlé pour détention de stupéfiants puis placé en garde à vue. En cette occasion, il a été constaté que l'intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2019 selon ses déclarations.
Par arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Gard a pris à son encontre décision portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans.
Par arrêté du même jour, Monsieur [O] [P] a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 17 juin 2023 à 17h33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [O] [P] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel accompagné d'un mémoire du 19 juin 2023 à 12h41. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
Après avoir abandonné les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés devant le premier juge, il expose que l'intéressé est atteint d'une hépatite aiguë et que le suivi nécessité par cette pathologie n'a pas été pris en compte. Il ressent de grosses douleurs dans le dos et au genou et doit subir un bilan sanguin toutes les semaines pendant un mois. Un rendez-vous est d'ailleurs prévu le 27 juin 2023. Le docteur [V] indique que cette pathologie nécessite une prise en charge adaptée. Il existe certes un service médical au centre de rétention administrative mais les éléments médicaux du dossier démontrent que Monsieur [O] [P] doit faire l'objet d'une surveillance biologique quotidienne du bilan hépatique.
Lors de l'audience du 19 juin 2023 à 16 heures, le conseil de Monsieur [O] [P] a repris ses arguments. Elle a sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [O] [P] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce, lors de son interpellation, l'état de santé de Monsieur a été jugé compatible avec la mesure de garde. Il a déclaré souffrir d'une hépatite C et de nombreuses douleurs dans le dos et les genoux.
Effectivement, devant le premier juge, a été produit un document médical daté du 17 mai 2023 concernant un bilan sanguin qui doit être réalisé toutes les semaines pendant un mois. Le bilan doit être réalisé en externe. L'intéressé présente un état de fatigue important avec une pathologie digestive et un état d'angoisse réactionnelle. Il nécessite un hébergement stable afin de lui permettre une prise en charge médicale adaptée.
Or, ces éléments n'ont pas été ignorés par la préfecture puisque, dans la décision de placement en rétention administrative, il est fait référence à cette pathologie en précisant que pendant la durée de son maintien en rétention Monsieur [O] [P] pourra demander l'assistance d'un médecin à tout moment pour évaluer son état de santé et la compatibilité avec le maintien en rétention.
À cet égard, le juge des libertés et de la détention a rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] est doté d'une antenne médicale dont le personnel est celui de l'hôpital de [Localité 3].
Monsieur [O] [P] n'explique pas en quoi cette antenne médicale du centre de rétention administrative serait carencée en termes de moyens techniques, de fourniture de médicaments et de moyens de surveillance médicale notamment pour un bilan sanguin.
Monsieur [O] [P] ne démontre pas en quoi la prise en charge adaptée préconisée par le docteur [V] ne pourrait pas être réalisée dans le centre de rétention administrative de [Localité 1].
De même, il n'explique pas en quoi l'antenne médicale du centre de rétention administrative pourrait être défaillante dans la surveillance biologique régulière de son bilan hépatique.
S'agissant de la demande subsidiaire d'assignation à résidence, il ressort des éléments de la procédure que si effectivement l'intéressé est titulaire d'un passeport ordinaire algérien valable jusqu'au 20 janvier 2029, il a tout de même fait l'objet de deux mesures d'éloignement ainsi que d'une prolongation d'interdiction de retour de deux ans édictées par le préfet du Puy-de-Dôme et qui n'ont pas été exécutées. Mais surtout, il a fait l'objet à trois reprises d'une assignation à résidence en 2020, 2021 et 2022 dont il n'a jamais respecté les obligations de pointage.
L'arrêté portant placement en rétention administrative n'encourt donc aucun grief car la préfecture a parfaitement apprécié l'incapacité de Monsieur [P] à respecter une mesure d'assignation à résidence qui n'est pas opportune en l'espèce.
L'ordonnance discutée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 17 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du GARD, ainsi qu'au conseil de Monsieur [O] [P] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
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