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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-41.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.088

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2008), qu'engagée le 1er avril 1986 par la société la Manufacture française de Pianos, Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 12 avril 2006 alors qu'elle était en arrêt de travail à la suite d'une maladie professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement et condamner cette société à lui payer des dommages et intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1° / que si l'existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail qui a été suspendu du fait de la maladie professionnelle du salarié, il en va autrement lorsque l'application des critères d'ordre désigne ce salarié comme devant être licencié ; qu'en affirmant en l'espèce, après avoir relevé que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, que l'application de l'ordre des critères conduisant à privilégier le choix de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ne satisfait pas davantage à cette exigence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L. 1226-9 du code du travail ; 2° / que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de l'obligation de rompre le contrat de travail de la salariée compte tenu de la nécessité de sauvegarder l'entreprise dont l'activité était fortement en baisse, l'application des critères d'ordre désignant Mlle Y... comme devant être licenciée ; qu'en affirmant que l'application de l'ordre des critères conduisant à privilégier le choix de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ne pouvait caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salarié au prétexte que « ce n'est pas le motif énoncé dans la lettre de licenciement », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3° / que les juges du fond ne peuvent fonder leurs décisions sur des motifs inintelligibles ; qu'en disant nul le licenciement de Mme Y... au motif inintelligible « qu'en outre, c'est parce que la SAS Manufacture française de Pianos a décidé de supprimer le poste de Mme Y... qu'elle a mis fin à son contrat sans justifier d'un autre motif rendant son maintien impossible », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation et par des motifs intelligibles, constaté que la lettre de licenciement pour motif économique ne visait pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'application des critères conduisant à privilégier le choix de la salariée dont le contrat de travail était suspendu ne caractérisait pas une telle impossibilité, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société la Manufacture française de Pianos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société la Manufacture française de Pianos, Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit nul le licenciement de Mademoiselle X... Y... et d'AVOIR condamné la société MANUFACTURE FRANÇAISE de PIANOS à lui payer 30. 000 euros de dommages et intérêts outre 1. 000 euros par application de l'article 700 Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 122-32-2 du code du travail " Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle " ; qu'il n'est pas contestable que le licenciement est intervenu alors que Madame Y... se trouvait en arrêt de travail en raison d'une maladie professionnelle ; que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; que de même, la simple application de l'ordre des critères conduisant à privilégier le choix de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ne satisfait pas davantage à cette exigence ; qu'au demeurant ce n'est pas le motif énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en outre, c'est parce que la SAS Manufacture Française de Pianos a décidé de supprimer le poste de Madame Y... qu'elle a mis fin à son contrat sans justifier d'un autre motif rendant son maintien impossible ; qu'il en résulte que le licenciement est nul ; 1) ALORS QUE si l'existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail qui a été suspendu du fait de la maladie professionnelle du salarié, il en va autrement lorsque l'application des critères d'ordre désigne ce salarié comme devant être licencié ; qu'en affirmant en l'espèce, après avoir relevé que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, que l'application de l'ordre des critères conduisant à privilégier le choix de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ne satisfait pas davantage à cette exigence, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 alinéa 1er, devenu L. 1226-9 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de l'obligation de rompre le contrat de travail de la salariée compte tenu de la nécessité de sauvegarder l'entreprise dont l'activité était fortement en baisse, l'application des critères d'ordre désignant Mademoiselle Y... comme devant être licenciée ; qu'en affirmant que l'application de l'ordre des critères conduisant à privilégier le choix de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ne pouvait caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salarié au prétexte que « ce n'est pas le motif énoncé dans la lettre de licenciement », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leurs décisions sur des motifs inintelligibles ; qu'en disant nul le licenciement de Mademoiselle Y... au motif inintelligible « qu'en outre, c'est parce que la SAS Manufacture Française de Pianos a décidé de supprimer le poste de Madame Y... qu'elle a mis fin à son contrat sans justifier d'un autre motif rendant son maintien impossible », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

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Cour de cassation 2009-06-24 | Jurisprudence Berlioz