Tribunal Administratif de Pau, 11 décembre 2023. 2302641
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2302641
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance du 21 août 2023, enregistrée le 9 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a renvoyé au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme B A, en tant qu'il porte sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Pau le 13 juillet 2023, Mme A conteste la décision du 7 avril 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Mme A conteste la décision du 7 avril 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, elle ne justifie pas en l'état de l'instruction avoir exercé préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier recommandé du 17 octobre 2023, dont elle a accusé réception le lendemain, le tribunal a invité la requérante à justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, Mme A qui n'a pas répondu à ce courrier, n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Il s'ensuit que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 11 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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