Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00918 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQSP
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 16 mai 2022
code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine FELIX, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE
Association CHAMPLITTE PATRIMOINE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Mme [P] [Z] a été engagée par l'Association CHAMPLITTE PATRIMOINE ET VIA FRANCIGENA (ci-après l'association) le 1er janvier 2019 en qualité de secrétaire chargée de la communication et du développement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée CUI-CAE, contrat PEC d'un an renouvelable, à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de 20 heures et un salaire fixé à hauteur du SMIC.
Le 2 janvier 2020, elle a signé un nouveau contrat à durée déterminée à temps plein en tant que chargée de communication et développement, ledit contrat ayant pris fin le 31 décembre 2020.
Suivant requête du 13 juillet 2021, Mme [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de requalification de son premier contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de requalification de son second contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Suivant ordonnance rendue le 24 janvier 2022, ce conseil a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de la demanderesse.
Le 2 février 2022, Mme [P] [Z] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vesoul a débouté Mme [P] [Z] de ses entières demandes, rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 8 juin 2022, Mme [P] [Z] a relevé appel de la décision et, aux termes de ses conclusions du 10 août 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- requalifier le contrat de travail à temps partiel de 2019 en contrat à temps complet
- condamner l'Association CHAMPLITTE PATRIMOINE et VIA FRANCIGENA à lui verser les sommes suivantes :
* Rappels de salaires 2019......................................................................... 8 233,83 €
* Congés payés sur salaires 2019............................................................... 1 088,50 €
* Congés payés sur complément de salaires 2019..................................... 833,28 €
- requalifier le contrat de travail 2020 en contrat à durée indéterminée
- condamner en conséquence l'Association à lui verser les sommes suivantes :
* Indemnité de requalification (L1245-2) : 1 mois, soit............................... 1 539,42 €
* Indemnité de préavis 2 mois, soit............................................................ 3 078,84 €
* Indemnité de licenciement 0,5 mois, soit................................................. 769,71 €
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause : 3,5 mois soit....... 4 618,26 €
* Rappel d'indemnité de congés payés 2020.............................................. 676,56 €
- Remise des documents :
* Attestation Pôle Emploi, sous astreinte journalière de............................. 50.00 €
* Certificat de travail, sous astreinte journalière de ................................... 50.00 €
* Bulletins de paie rectifiés, sous astreinte journalière de .......................... 50.00 €
- dire que l'employeur devra lui rembourser les frais d'huissier en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996
- condamner l'Association aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi
qu'à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 14 octobre 2022, l'association CHAMPLITTE PATRIMOINE ET VIA FRANCIGENA demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau condamner Mme [P] [Z] à lui payer la somme de 2 500 € à ce titre
- condamner Mme [P] [Z] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense à hauteur d'appel
- condamner Mme [P] [Z] aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions dont le dispositif a été repris ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS
I - Sur la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Mme [P] [Z] soutient que le contrat signé avec son employeur le 2 janvier 2019 ne comporte aucune mention de la répartition de la durée du travail et que ce dernier ne rapporte pas la double preuve contraire de la répartition exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de son temps de travail et de ce qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Elle se prévaut par conséquent de la présomption de travail à temps complet et s'estime légitime à solliciter le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de congés payés afférents.
L'association prétend quant à elle apporter cette preuve contraire en se prévalant d'une répartition précise des horaires hebdomadaires de travail de sa salariée, laquelle disposait selon elle d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail.
En vertu de l'article L.3123-6 du code du travail, 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
Il ressort de l'examen du contrat de travail litigieux (et de son annexe) que s'il mentionne une durée conventionnelle de travail fixée à 20 heures hebdomadaires, il précise simplement que l'employeur pourra 'aménager l'emploi du temps du salarié en fonction des besoins réels temporaires' sans que ne soit indiquée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut d'une telle mention, l'emploi est présumé à temps complet et cette présomption simple peut être renversée par l'employeur s'il rapporte la preuve par tous moyens d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il est établi que la durée hebdomadaire de travail était de 20 heures, comme le mentionne expressément le contrat.
Les premiers juges ont retenu sur le second point que les pièces n°6 à 8 communiquées par l'employeur suffisaient à établir que la salariée n'était pas constamment à sa disposition et qu'elle était autonome dans l'organisation de son travail et par voie de conséquence à combattre la présomption susvisée.
Or, l'association verse aux débats les éléments suivants pour combattre la présomption de travail à temps complet :
- un compte-rendu dactylographié (pièce n°6) d'une réunion de bureau du 11 janvier 2019 indiquant, s'agissant de la question litigieuse, que Mme [P] [Z] 'a commencé son travail 20H par semaine à compter du 3 janvier 2019. Elle travaillera 4 matins (8H-12H) et un matin (le lundi) depuis chez elle en télétravail'.
Or il apparaît que Mme [P] [Z] n'a pas participé à cette réunion et aucune pièce ne démontre qu'une telle répartition lui a été notifiée en début de contrat et a été effective.
- un tableau récapitulatif d'heures de travail sur les quatre semaines du mois de janvier 2019 (pièce n°7) faisant apparaître 68 heures à faire, 69 heures effectuées et 1 heure supplémentaire, lequel est dépourvu de toute force probante dès lors qu'il ne précise pas l'identité du salarié ni à quelle date il a été établi, qu'il n'est pas signé par Mme [P] [Z] et qu'il ne concerne en tout état de cause que le mois de janvier
- deux pages dactylographiées (pièce n°8) reprenant une liste de prétendus SMS émanant de l'appelante adressés à sa hiérarchie sollicitant des aménagements ponctuels de ses modalités de travail et transmettant des heures effectuées et des dates de congés, lesquelles sont dénuées d'intérêt et de valeur probante, dès lors qu'elles ont été établies par l'employeur sans constituer une capture d'écran d'échanges permettant à la cour de vérifier l'identité de leur auteur et la date des échanges et que leur teneur n'est pas de nature à plaider en défaveur d'une disposition permanente de la salariée
- un courriel adressé le 14 mai 2019 par l'appelante à sa hiérarchie (pièce n°12) proposant une nouvelle répartition de son emploi du temps, dont il n'est pas justifié qu'il ait été validé par l'association et mis effectivement en oeuvre à compter de sa date
Il résulte des développements qui précèdent que l'association échoue à démontrer que Mme [P] [Z] n'était pas en permanence à sa disposition et qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
C'est donc à tort que le jugement déféré a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et celle, subséquente, en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents.
Il sera infirmé de ces chefs.
S'agissant des demandes pécuniaires subséquentes, correspondant au rappel de salaires et congés payés afférents dus à la salariée pendant la durée de ce contrat, il apparaît justifié de lui allouer les sommes suivantes, non formellement contestées dans leur quantum par l'intimée :
- rappel de salaire du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 8 233,83 euros
- indemnité de congés payés afférente : 823,38 euros
II - Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
Mme [P] [Z] estime qu'en l'absence de motif clairement défini au contrat, au regard de l'article L.1242-12 du code du travail, son contrat de travail à durée déterminée à temps complet consenti par l'association le 2 janvier 2020 doit être réputé irréfragablement conclu pour une durée indéterminée.
Elle estime en effet que le visa d'une convention tripartiteAEVF/MAIRIE/CPVF ne satisfait pas à cette exigence et qu'à l'issue de ce second contrat l'association a engagé une autre personne, ce qui exclut tout caractère temporaire à l'emploi.
L'association affirme pour sa part que le caractère temporaire de cet emploi est visé au contrat et porte sur la réalisation d'une mission. Elle rappelle que le contrat précédent était expressément renouvelable et que ce nouveau contrat a été formalisé en raison de la durée de travail qui est désormais un plein temps.
Elle précise que l'argument adverse tenant à l'embauche d'un autre salarié, à l'issue du contrat litigieux, est inopérant dès lors que ce tiers a été engagé par la communauté de communes et non par elle.
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.
En vertu de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Au cas particulier, il ressort du contrat à durée déterminée intervenu entre les parties le 2 janvier 2020 qu'il vise expressément le précédent contrat consenti à Mme [P] [Z] le 2 janvier 2019 dans le cadre du Parcours emploi compétences (PEC) et mentionne que 'cette poursuite de CDD n'appelle pas de délai de carence, en raison du caractère temporaire de cet emploi (convention tripartite AEVF/Mairie/CPVF jusqu'au 31 décembre 2020)'.
Si le motif avancé par l'employeur n'entre en effet pas dans les cas de recours énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail, il ne saurait être ignoré que l'article L.1242-3 du même code autorise le recours au contrat à durée déterminée 'au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi' et lorsque l'employeur s'engage à 'assurer un complément de formation professionnelle au salarié'.
En conséquence, la signature des contrats uniques d'insertion/contrat d'accompagnement dans l'emploi/parcours emploi compétences (CUI-CAE-PEC), successivement consentis à Mme [P] [Z], et en particulier le second, répondant à ces exigences légales, le grief est infondé.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] [Z] aux fins de requalification de son second contrat unique d'insertion/contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes indemnitaires subséquentes, incluant celles au titre de la rupture de la relation de travail, dès lors qu'en raison du rejet de la demande de requalification, la rupture de la relation de travail est intervenue le 31 décembre 2020, conformément aux dispositions conventionnelles.
III - Sur la demande au titre des congés payés
Mme [P] [Z] réitère à hauteur de cour sa demande au titre des congés payés de l'année 2019 à hauteur de 1 088,50 euros et celle relative au rappel de congés payés 2020 à hauteur de 676,56 euros.
Elle fait tout d'abord valoir que faute pour ses bulletins de paie de 2019 de mentionner le moindre congé payé, elle est présumée ne pas en avoir posé et prétend ensuite que le solde de compte de décembre 2020 est erroné s'agissant de l'indemnité de congés payés.
L'association affirme que Mme [P] [Z] a bien bénéficié de congés payés au cours de l'année 2019, ce que confirment les échanges électroniques ou par SMS communiqués, et qu'ayant confié au site Chèques emplois associatifs (CEA) le soin d'établir les bulletins de salaire de sa salariée elle ignorait que les congés payés devaient y être mentionnés. Elle soutient enfin que l'intéressée a été rémunérée de ses 22,5 jours de congés qui lui restaient à poser au terme de ses deux contrats et fait observer que le solde de tout compte n'a jamais été contesté avant l'engagement du présent litige.
Selon l'article R.3243-1 12° du code du travail, le bulletin de paie comporte 'Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée'.
L'examen des 24 bulletins de paie communiqués par l'appelante permet d'observer qu'aucune période de congés payés n'y est mentionnée et que seul le bulletin de décembre 2020 porte mention en marge d'une indemnité compensatrice de congés payés de 1 385,47 euros.
Il est admis qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc. 12 février 2014 n°12-29542).
En l'espèce, l'association produit un courriel daté du 18 décembre 2019 émanant de Mme [P] [Z] adressé à sa hiérarchie ayant pour objet 'salaire et congés' ainsi libellé :
'[B],
Voici le décompte de mes congés pris ou à prendre :
- 4 jours en octobre (22 au 25)
- 4 jours à Noël (23, 24, 26, 27)
Sur les 12,5 jours acquis il me reste donc 4,5 jours à prendre...'
Toutefois, dans le calcul des indemnités compensatrice de congés payés (pièce n°41), qui a donné lieu au versement d'une indemnité compensatrice globale pour les années 2019 et 2020 d'un montant de 1 385,47 euros, l'association a retenu 5 jours non posés au titre de l'année 2019, de sorte qu'il y a lieu de retenir ce quantum, plus favorable à la salariée.
Mme [P] [Z] ne disconvient pas avoir posé des congés payés en 2020 et ne conteste pas le nombre de jours de congés non posés pour cette année (17,5).
Elle considère en revanche, à juste titre, que le calcul de l'indemnité doit intégrer la somme de 1 847,30 euros correspondant à l'indemnité de fin de contrat, alors que son employeur a basé son calcul sur le montant global correspondant à ses douze derniers salaires bruts.
Il s'ensuit que ladite indemnité calculée sur la base des 10% des douze derniers mois de salaire, plus avantageuse pour la salariée, incluant la prime de fin de contrat (ou de précarité) s'élève, pour les 22,5 jours de congés non posés, à 2 032,03 euros, de sorte qu'après retranchement de la somme effectivement allouée par l'employeur (1 385,47 euros), il reste dû à la salariée la somme de 646,56 euros (et non de 676,56 euros comme sollicités par l'appelante).
Infirmant le jugement entrepris, qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour allouera ladite somme à Mme [P] [Z].
IV - Sur les demandes accessoires
L'issue du litige ayant une incidence sur lesdits documents, il y a lieu de faire droit à la demande de remise par l'employeur du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire de janvier à décembre 2019 inclus, rectifiés, mais de rejeter la demande d'astreinte formée par la salariée, aucun élément ne laissant présager une réticence de l'employeur à satisfaire diligemment à une telle injonction.
Il sera fait droit à la demande de l'appelante au titre des frais d'exécution forcée conformément à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions accessoires et l'intimée sera condamnée à verser à Mme [P] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] [Z] de sa demande de requalification du contrat du 2 janvier 2020 en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel du 2 janvier 2019 en contrat de travail à temps complet.
Condamne l'Association CHAMPLITTE PATRIMOINE ET VIA FRANCIGENA à payer à Mme [P] [Z] les sommes suivantes :
- 8 233,83 euros au titre du rappel de salaire du 1er janvier au 31 décembre 2019
- 823,38 euros au titre des congés payés afférents
- 646,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Enjoint à l'Association CHAMPLITTE PATRIMOINE ET VIA FRANCIGENA de remettre à Mme [P] [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire de janvier à décembre 2019 inclus rectifiés tenant compte de la présente décision.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne l'Association CHAMPLITTE PATRIMOINE ET VIA FRANCIGENA à payer à Mme [P] [Z] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'Association CHAMPLITTE PATRIMOINE ET VIA FRANCIGENA aux dépens de première instance et d'appel et à assumer la charge définitive des éventuels frais d'exécution forcée conformément à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,