Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-86.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.579
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE MPG, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1992, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Eglantine LEBARON et Etienne X... pour corruption, l'a déboutée de sa demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Société MPG de sa demande de dommages-intérêts à la suite de la condamnation pour corruption de ses salariés Lebaron et X... ;
"alors, d'une part, qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations et que la cour d'appel qui constatait implicitement le caractère lacunaire du rapport des experts, avait le devoir d'ordonner d'office des investigations complémentaires ;
"alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la société MPG faisait état :
"- d'une part de déclarations faites à l'audience du tribunal par le témoin Duquesne, président de la SA de représentation Duquesne et à ce titre intermédiaire pour la société Vedicaf, centrale d'achats de la société MPG, d'un certain nombre de fournisseurs et d'où il résultait que cette personne avait été amenée à demander à ses fournisseurs des commissions importantes en leur disant qu'ils pouvaient augmenter les prix de vente en conséquence ;
"- d'autre part de la lettre de M. Z... à M. Y... du 30 janvier 1984 d'où il ressortait que M. X... avait demandé à la société de ristourner à Europépargne des sommes en argent liquide, quitte d'ailleurs pour ce faire, à majorer les prix convenus et que les ristournes souhaitées se situaient aux environs de 2 % du chiffre d'affaires ;
"qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'insuffisance du chiffre d'affaires était liée à une augmentation du prix d'achat des produits qui serait elle-même en lien avec les faits de corruption reprochés aux prévenus sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions de la demanderesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que le délit de corruption commis par un salarié cause nécessairement à son employeur un préjudice ; qu'en se déterminant, pour débouter la société MPG de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi lié aux délits commis par ses anciens salariés, par le fait qu'il n'est pas établi que les délits aient été en relation avec un préjudice de l'employeur, tandis que l'existence même du délit constitue un préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a répondu aux conclusions dont les juges étaient saisis, n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des résultats de l'expertise dont ils ont tiré la conséquence que l'existence du préjudice invoqué n'était pas établie ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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