Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
HOMOLOGATION
N° RG 23/01886 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGSG
du 31 Mai 2024
N° de minute 24/00799
affaire : [G] [L]
c/ S.A.S. LE MONTZAÏ
Grosse délivrée
à Me Audrey ESSNER
à Me Florian PLEBANI
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Octobre 2023 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 5].
A la requête de :
Mme [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. LE MONTZAÏ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 4 octobre 2023 par Madame [G] [L] à la Sas Le montzaï,
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel déposées par la Sas Le montzaï à l’audience du 8 mars 2024 et visées par le greffe,
Entendu les observations de Madame [G] [L] à l’audience précitée qui par l’intermédiaire de son conseil, a également sollicité l’homologation du protocole transactionnel signé par les parties le 23 février 2024,
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Enfin, l’article R211-3-26 11° du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour les litiges portant sur les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
En l’espèce, le protocole transactionnel porte sur un bail commercial liant les parties pour lequel Madame [G] [L] avait initialement saisi la présente juridiction d’une demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de demandes incidentes.
Il convient par conséquent d’homologuer l’accord transactionnel conclu entre les parties le 23 février 2024, protocole qui sera annexé en original à la présente décision.
Conformément aux dispositions contenues dans ledit protocole transactionnel, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel conclu entre les parties le 23 février 2024,
DISONS que ledit protocole sera annexé en original, à la présente ordonnance,
CONDAMNONS les parties au partage par moitié des dépens exposés par elles dans la présente procédure de référé, sauf accord contraire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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