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Cour de cassation, 20 février 1997. 95-20.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.883

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant 10110 Polisy, en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Aube, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon ces textes, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu que Mme X... a déclaré, par lettre remise au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, se pourvoir en cassation contre le jugement de ce Tribunal du 25 septembre 1995 qui l'a déboutée de l'opposition qu'elle avait formée contre une contrainte représentant les cotisations dues pour l'année 1993, délivrée à son encontre par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aube le 1er mars 1995; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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