Cour de cassation, 28 mai 1997. 94-21.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.463
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils et celui :
1°/ de M. Robert Y..., demeurant Pointe Tonoi à Uturoa - Ile-de-Raiatea (Polynésie-Française),
2°/ de M. Charles A..., demeurant à Uturoa Ile-de-Raiatea (Polynésie-Française), tendant au rabat partiel de l'arrêt n° 298 rendu par la Cour de Cassation, Première chambre civile, le 11 février 1997 sur le pourvoi n° W 94-21.463 opposant M. Robert Y... et M. Charles A... à :
1°/ la société civile immobilière Tipaeman, dont le siège est à Uturoa Raiatea (Polynésie-Française),
2°/ Mme Colette X...
Z..., demeurant à Ruzolles, 15140 Saint-Bonnet-de-Salers,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... et A... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Begon Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt n° 298 D rendu le 11 février 1997 par cette chambre et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Vu la requête de la SCP Waquet, Farge et Hazan sollicitant la désignation d'une autre cour d'appel de renvoi que celle désignée par ledit arrêt ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette requête pour les motifs qui y sont exposés ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 298 D rendu le 11 février 1997 par la première chambre de la Cour de Cassation en ce qu'il a dit que la cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Et statuant à nouveau ;
Remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Papeete et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit que les délais des articles 1034 et 643 du nouveau Code de procédure civile ne courent qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rapporté du 11 février 1997 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt cassé, rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Papeete ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le Président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen et Chartier, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
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