Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03289 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7LU
CPAM DES ALPES MARITIMES
C/
[E] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Monsieur [E] [D]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/740.
APPELANTE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [D], salarié de la société [3], a été placé le 21 mai 2019 en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 17 juin 2019, par certificat médical daté du 21 mai 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a refusé le 27 juin 2019 le versement d'indemnités journalières au motif que le traitement de son attestation patronale permet de constater l'absence d'envoi ou l'envoi tardif de son arrêt de travail du 21 mai 2019.
Après rejet par la commission de recours amiable le 25 mai 2020 de sa contestation, M. [D] a saisi le 23 juillet 2020 le tribunal de grande instance, pôle social.
Par jugement en date du 03 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* dit recevable le recours de M. [D],
* infirmé la décision de la commission de recours amiable des Alpes-Maritimes du 25 mai 2020, et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant le paiement d'indemnités journalières pour la période du 21 mai au 17 juin 2019,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à verser à M. [E] [D] les indemnités journalières pour la période du 21 mai au 17 juin 2019,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par remises par voie électronique le 29 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mai 2020 et sa décision en date du 27 juin 2019,
* débouter M. [E] [D] de ses demandes,
* condamner M. [E] [D] à lui rembourser la somme de 1 007.76 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 21 mai au 17 juin 2019 en exécution du jugement frappé d'appel,
* condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'audience, [E] [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris, précisant avoir adressé à la caisse son arrêt de travail du 21 mai 2019 par simple envoi postal.
MOTIFS
Il résulte des articles L.321-2 et R.321-2 (et non point R.321-4) du code de la sécurité sociale que l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail, une lettre d'avis d'interruption de travail (en fait une feuille de soins) indiquant d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail, et ce sous peine de sanction.
L'article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.
La preuve de la réalisation de l'envoi à la caisse dans le délai imparti à l'assuré lui incombe et peut être rapportée par tous y compris par présomption et la circonstance que la bonne foi de l'assuré est présumée n'instaure pas une présomption de la preuve du fait matériel de l'envoi comme de la date de celui-ci.
La preuve par présomption ne peut donc se déduire que de l'existence d'éléments précis et concordants susceptibles de renseigner sur la date de l'envoi de l'arrêt de travail.
Les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes à justifier de l'envoi de l'arrêt de travail dans les délais requis, et l'argument tiré de la réception par l'employeur de l'avis de l'arrêt de travail est inopérant à établir celle de la caisse.
Pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie au versement des indemnités journalières sur la période du 21 mai au 17 juin 2019, les premiers juges ont retenu que l'assuré doit justifier par tous moyens, y compris par présomption de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, et qu'au vu de l'attestation de l'employeur indiquant que son salarié lui a communiqué son arrêt de travail dans les quarante-huit heures suivant le début de cet arrêt, la présomption peut être retenue en faveur de M. [D] qui affirme avoir envoyé le même jour son arrêt de travail à l'employeur et à la caisse.
L'appelante expose que c'est à l'occasion du traitement de l'attestation patronale datée du 28 mai 2019 qu'elle a constaté que l'arrêt de travail litigieux, soit à compter du 21 mai 2019 ne lui était pas parvenu.
L'assuré n'ayant pas respecté le délai imparti pour lui transmettre son arrêt de travail, elle soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'effectuer son contrôle et que l'assuré procède par affirmations en indiquant avoir procédé à l'envoi qui lui était destiné en même temps que celui adressé à son employeur qui l'a bien reçu dans le délai.
Elle se prévaut de jurisprudences constantes de la Cour de cassation pour soutenir que le tribunal ne pouvait retenir une prétendue présomption favorable à l'assuré sur la base de ses seules affirmations et du fait que l'employeur a de son coté bien reçu ledit arrêt litigieux.
L'intimé soutient avoir envoyé en même temps à la caisse et à son employeur son arrêt de travail et l'avoir fait par simples envois postaux.
Bien qu'aucune disposition légale n'impose l'envoi en recommandé pu en lettre suivie à la caisse primaire d'assurance maladie de la feuille de soins prescrivant un arrêt de travail, ce type d'envoi permet cependant à l'assuré social de rapporter la preuve à la fois de l'envoi et de sa date.
La circonstance que M. [D] justifie de la transmission à son employeur du volet de la prescription médicale d'arrêt de travail qui lui est destinée, ne suffit pas à établir la transmission concomitante à la caisse.
Ainsi, s'il résulte de l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, en date du 28 mai 2019, établie par l'employeur, que celui-ci a régulièrement réceptionné le volet de la prescription de travail, que le dernier jour travaillé est le 20 mai 2019, qu'il y précise les montants bruts des salaires sur la période du 1er février 2019 au 30 avril 2019, pour autant la caisse n'est pas contredite dans son affirmation relative au fait qu'elle n'a eu connaissance de l'arrêt de travail que par la transmission de ce document dans lequel l'employeur lui demande, en faisant état d'une subrogation pour maintien de salaire sur la période du 21 mai au 18 août 2019, le versement des indemnités journalières.
Or l'assuré ne justifie pas de l'envoi à la caisse du document Cerfa établi par le chirurgien, prescrivant l'arrêt de travail en date du 21 mai 2019 jusqu'au 17 juin 2019, alors que la caisse affirme n'avoir reçu que postérieurement le duplicata de ce document et justifie de l'exemplaire comportant cette mention.
La réception par la caisse de l'avis d'arrêt de travail après son terme fait effectivement obstacle à l'exercice de son droit de contrôle.
Il s'ensuit que le refus de paiement des indemnités journalières est justifié. La cour invite cependant M. [D] à se rapprocher de l'avocat de la caisse qui le lui a proposé, pour rechercher une solution amiable, eu égard au motif médical des arrêts de travail prescrits et spécialement de celui en date du 21 mai 20196 établi par un chirurgien.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour déboute M. [D] de ses demandes et fait droit à la demande de restitution de la caisse primaire d'assurance maladie du montant des indemnités journalières versées en exécution du jugement frappé d'appel.
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer une décision de commission de recours amiable, l'objet du litige étant la décision initialement prise par l'organisme social, soit en l'espèce le refus de versement d'indemnités journalières.
Le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de cette décision par l'assuré a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.
Les premiers juges ne pouvaient donc infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, et la cour n'a pas davantage à la confirmer, le recours judiciaire ayant rendu cette décision caduque.
Succombant en ses prétentions, M. [D] doit supporter les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge e la caisse primaire d'assurance maladie les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute M. [D] de ses demandes,
- Condamne M. [E] [D] à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 007.76 euros au titre des indemnités journalières versées en exécution du jugement du 03 février 2022, relatives à la période du 21 mai au 17 juin 2019,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de dispositions de l'article 7100 du code de procédure civile,
- Met les dépens à la charge de M. [E] [D].
Le Greffier Le Président
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