Texte intégral
N° RG 25/00216 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDOL
Nom du ressortissant :
[M]
PREFETE DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 10 JANVIER 2025 à 15h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME:
M. [O] [M]
né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA [1]
ayant pour conseil Maître MAHDJOUB Nassera, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 10 Janvier 2025 à 17h52 accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17h05 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de M. [O] [M] et dit n'y a vaoir lieu à statuer sur la demande deprolongation de la rétention présentée par la préfète de l'Isère,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[O] [M] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier qu'[O] [M] a refusé d'embarquer à bord du vol à destination d'Alger programmé le 7 janvier 2025 à 18 heures 50 pour la mise en oeuvre de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 juillet 2024 et notifié le 1er octobre 2024, ce qui suffit à regarder comme établi le risque de soustraction à l'exécution de la mesure et donc le défaut de garanties de représentation suffisantes de l'intéressé.
Dans ces circonstances, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [O] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra:
le 11 janvier 2025 à 10h30 à la cour d'appel de Lyon (Salle LAMBERT)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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