Texte intégral
19/12/2023
ARRÊT N°482
N° RG 21/04885 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQK5
MN AC
Décision déférée du 19 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de Montauban ( 2020/90)
M PECOU
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[M] [B]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 5 juillet 2012, [M] [B] a crée la Sarl La Trotteuse, dont il était le gérant, pour mener une activité de restauration.
Le 12 juillet 2012, il a ouvert dans les livres de la Banque populaire occitane (ci après la BPO), un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX04] pour les besoins de la Sarl.
Le 1er août 2012, par acte sous seing privé, la BPO a consenti à la Sarl La Trotteuse un prêt professionnel d'un montant de 430 000 euros au taux de 4 % remboursable en 84 mensualités de 5.877,59 euros, dont [M] [B] s'est porté caution solidaire dans la limite de 50 % de l'encours restant dû durant 96 mois. Ce prêt a été assorti d'une garantie OSEO à hauteur de 50 % du montant.
Le 8 janvier 2013, par acte sous seing privé, [M] [B] s'est porté caution de tous les engagements de la Sarl La Trotteuse dans la limite de 6 000 euros pour une durée de 10 ans.
Le 7 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la Sarl La Trotteuse, dans laquelle la BPO a déclaré sa créance le 4 juin 2019 pour 37 313,36 euros. Suite à résolution du plan, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 23 mars 2022.
Au 7 mai 2019, l'arrêté du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX04] a présenté un solde débiteur de 14 399,72 euros. A la même date, un arrêté de compte sur le prêt professionnel a montré un solde restant du de 22 913,64 euros.
Le 7 juin 2019, la BPO a mis [M] [B] en demeure de payer au titre de son engagement de caution du 8 janvier 2013 et au titre de son engagement de caution du prêt professionnel du 1er août 2012, la somme de 8 864,20 euros.
Par actes successifs des 19 novembre 2019 et 1er octobre 2022, la BPO a assigné [M] [B], en sa qualité de caution, devant le Tribunal de commerce de Montauban en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et du prêt professionnel, outre sa condamnation à lui verser 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le 19 mai 2021, le Tribunal de commerce, a :
- condamné [M] [B] à payer à la Banque populaire occitane la somme de 11 559,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et ce jusqu'au parfait paiement,
- débouté la Banque populaire occitane de sa demande en paiement par [M] [B] de la somme de 6 000 euros,
- débouté [M] [B] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné [M] [B] à payer à la Banque populaire occitane la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [M] [B] aux entiers dépens et frais de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 10 décembre 2021, la BPO a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins d'en voir réformé l'unique chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande en paiement de 6 000 euros à l'encontre de [M] [B].
Par voie de conclusions en date du 23 mai 2022, [M] [B] a fait appel incident aux fins de voir réformés les chefs de dispositifs l'ayant condamné à payer 11 559,65 euros à la BPO et débouté de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 10 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la BPO sollicite, au visa des articles 1103 du code civil, L622-28 du code de commerce:
sur l'appel principal,
- l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Banque populaire occitane de sa demande de condamnation de [M] [B] au paiement de la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 et ce jusqu'au parfait paiement,
- et statuant à nouveau, condamné [M] [B] à payer à la Banque populaire occitane la somme de 6 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 et ce jusqu'au parfait paiement,
Sur l'appel incident de Monsieur [M] [B], le rejeter,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [M] [B] à payer à la Banque populaire occitane la somme de 11 559,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et ce jusqu'au parfait paiement et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- En tout état de cause, condamner [M] [B] à payer à la Banque populaire occitane une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [M] [B] aux entiers dépens d'appel,
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 23 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [M] [B] demande, au visa des articles L.622-28 et L.622-29 du code de commerce, L.341-6 du code de la consommation dans sa version en vigueur le 05 février 2004, et l'article L.313-12 du code monétaire et financier, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Banque populaire occitane de sa demande de paiement à hauteur de 6 000 euros,
pour le surplus, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné [M] [B] à payer à la Banque populaire occitane la somme de 11 559,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- statuant à nouveau, limiter l'engagement de [M] [B] à hauteur de 5 728,41 euros et débouter en conséquence la Banque populaire occitane de sa demande en paiement à hauteur de 11 559,65 euros,
- déchoir la Banque populaire occitane de son droit au paiement des pénalités et intérêts de retard échus, au titre des deux actes de cautionnement, pour la période allant de 2013 à 2019,
- accorder un délai de paiement de 24 mois à Monsieur [B] pour se libérer de sa dette,
- débouter la Banque populaire occitane de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Banque populaire occitane de sa demande de condamnation aux dépens de l'appel,
- condamner la Banque populaire occitane sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser une indemnité de 3.000 € à Monsieur [M] [B],
- condamner la Banque populaire occitane aux dépens de l'appel.
MOTIFS
Sur l'engagement de caution de [M] [B] couvrant tous les engagements de la Sarl du 8 janvier 2013
La banque poursuit le paiement de [M] [B], sur la base de cet engagement, à la hauteur maximale contractuellement fixée de 6 000 euros en tant que caution du découvert de 14 399,72 euros présenté par le compte courant professionnel de la Sarl La Trotteuse au jour de l'ouverture de la procédure collective et d'un nouveau compte-courant de procédure.
[M] [B] conteste le caractère exigible de cette créance du seul fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en l'absence de notification officielle par la banque d'une décision de clôture du compte.
Aux termes des articles L.622-29, auquel renvoie l'article L.631-14, et L.643-1 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits en cause, le jugement d'ouverture [du redressement judiciaire] ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Le créancier ne peut poursuivre la caution que si sa créance est exigible. Du fait de la continuation de la convention de compte courant et de la règle dite de l'indivisibilité du compte courant, la caution qui en garantit le paiement est tenue uniquement du solde dégagé à la date de la clôture du compte, laquelle ne découle pas automatiquement de l'ouverture d'un redressement judiciaire.
En l'espèce, comme prévu dans les procédures de redressement judiciaire, à l'ouverture de celui-ci, le mandataire désigné a sollicité de la banque l'ouverture d'un compte bancaire bis sur lequel les opérations postérieures à l'ouverture de la procédure ont été inscrites, sans solution de continuité, ce notamment afin de permettre à la banque de déclarer une créance au moins provisionnelle.
Cela n'équivaut cependant pas à une décision de clôture du compte et ne pouvait rendre exigible le solde débiteur alors constaté sur le compte-courant originel.
La cour constate que, postérieurement à l'assignation initiale de la banque et au jugement de première instance entrepris, la procédure de redressement judiciaire de la Sarl La Trotteuse a été convertie en liquidation judiciaire le 23 mars 2022.
Or le jugement de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité rend exigible les créances non échues à l'égard du débiteur principal et emporte de plein droit clôture du compte-courant.
La créance de la banque envers [M] [B] est donc désormais exigible. La caution sera donc tenue de garantir le solde débiteur tel que dégagé à la date de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et dans la limite maximale contractuellement convenue de 6 000 euros.
Des documents produits à la cour après arrêt avant-dire droit, il n'est pas possible de déterminer le solde débiteur du compte-courant professionnel de l'entreprise à la date de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La créance de la banque ne peut donc être chiffrée et sa demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé, par motifs substitués, en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement du solde du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX04] à hauteur de 6 000 euros à l'encontre de [M] [B].
Sur l'engagement de caution de [M] [B] au titre du prêt personnel du 1er août 2012 et le manquement de la BPO à ses obligations d'information annuelle de la caution
Aux termes des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
La banque produit les pièces attestant du caractère certain et exigible de sa créance envers [M] [B], en qualité de caution. Celui-ci ne conteste pas le principe de la créance mais seulement le montant dû en raison de l'intervention d'OSEO en qualité de copreneur de risque.
L'examen des pièces produites par la banque permet de constater que le restant dû au titre du prêt du 1er août 2012 est de 23 119,31 euros.
La cour constate que le paragraphe « garantie(s) » des conditions particulières du contrat de prêt du 1er août 2012 est libellé ainsi «caution personnelle et solidaire indivisible avec renoncement au bénéfice de discussion et de division de Monsieur [M] [B] [..] à hauteur de 215 000 euros dans la limite de 50% de l'encours restant dû ».
Le cautionnement souscrit par [M] [B] est donc bien limité à 50% de l'encours restant dû soit la somme de 11 559,65 euros.
La mention suivante du paragraphe « garantie(s) » « [..] - intervention de OSEO Garantie copreneur de risque à hauteur de 50% [..] » à laquelle fait référence la caution ne correspond qu'à une garantie de dernier rang et subsidiaire qui ne peut permettre de réduire encore la garantie dont doit répondre la cation personne physique.
La banque sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné [M] [B] à hauteur de 50% de l'encours dû soit 11 559,65 euros.
Il sera fait droit à cette demande dans son principe.
La cour est cependant saisie par [M] [B] d'une demande de prononcé de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités relatifs au dit prêt du fait du manquement à son obligation d'information annuelle de la caution.
Pour les contrats de cautionnement conclus avant le 1er janvier 2022, ce sont les obligations et les sanctions prévues aux articles L341-6 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier qui s'appliquent.
Selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au contrat de cautionnement en cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l'article L341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de cautionnement en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
C'est à la banque, débitrice de l'obligation d'information, de rapporter la preuve qu'elle a bien rempli celle-ci. La seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
En l'espèce, les pièces fournies par la banque sont des duplicatas des envois qu'elle dit avoir fait à destination de la caution. Elle fournit, pour en attester, des constats d'huissier constatant la mise sous pli de courriers annuels émis par la BPO à destination des cautions.
Si ceci atteste du fait que la banque informe annuellement des cautions du montant de leurs engagements, aucun des sondages effectués par l'huissier dans le constat produit ne portant sur les courriers adressés à [M] [B], la preuve n'est pas rapportée de l'envoi des documents annuels le concernant.
La preuve de l'information annuelle de la caution n'étant pas rapportée, la BPO sera déchue des intérêts et pénalités échus relatifs au prêt personnel, ce à compter du 31 mars 2013.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il n'a pas prononcé la déchéance du droit aux intérêts pénalités de la banque en déboutant [M] [B] de ses autres demandes et qu'il n'a pas imputé, dans les rapports entre la caution et la banque, les versements faits par le débiteur sur le capital restant dû.
La cour a sollicité de la BPO, par arrêt avant dire droit, qu'elle produise un nouveau décompte de sa créance expurgé des intérêts et pénalités échus et permettant d'imputer, dans les rapports entre [M] [B] et elle même, les paiements effectués par la Sarl La Trotteuse sur le principal de la dette.
Le décompte fourni par la banque en pièce 19 permet de constater qu'une fois retranchés les intérêts et pénalités depuis l'origine du prêt, le solde restant dû par la caution est nul.
La demande en paiement de la banque à son encontre est donc désormais sans objet. Elle sera rejetée.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement de la banque envers [M] [B] en qualité de caution du prêt personnel du 1er août 2012.
Sur les frais irrépétibles,
La Banque populaire occitane, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles condamnant [M] [B] à payer à la Banque populaire occitane la somme de 11 559,65 euros au titre du cautionnement du prêt personnel du 1er août 2012 et le déboutant de ses demandes de déchéances des intérêts et pénalités au titre de l'obligation annuelle d'information de la caution de la banque,
- L'infirme de ces deux chefs,
Et, statuant à nouveau des deux chefs infirmés,
- Prononce la déchéance de la Banque populaire occitane de son droit aux intérêts et pénalités de retard attachés au prêt personnel du 1er août 2012, ce à compter du 31 mars 2013,
- Constate que la demande en paiement formée par la Banque populaire occitane à l'encontre de [M] [B] en qualité de caution du prêt personnel du 1er août 2012 est sans objet,
- Rejette la demande en paiement formée par la Banque populaire occitane à l'encontre de [M] [B] en qualité de caution du prêt personnel du 1er août 2012 ,
Y ajoutant,
- Condamne la Banque populaire occitane aux dépens d'appel,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.