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Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/00789

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00789

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/792 N° RG 25/00789 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCYI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 juin à 14h30 Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 à 18H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [C] [U] né le 22 Mai 1985 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Vu l'appel formé le 26 juin 2025 à 23 h 00 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 27 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [C] [U] non comparant ayant refusé son extraction ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juin 2025 à 18h08 déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative de [C] [U] et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours; Vu l'appel interjeté par M. [C] [U] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 juin 2025 à 23h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de menace pour l'ordre public. A l'audience du vingt-sept juin à 09h45, l'affaire a été appelée, il a été donné lecture d'une mention de service créée le 27/06/2025 à 09h12 et réceptionné par le greffe de la cour d'appel à 09h25 indiquant la mention suivante :'ce jour prenons contact avec le retenu [U] [I] (B11) qui doit se rendre à la Cour d'appel. Ce dernier refus catégoriquement de venir et nous informe qu'il n'a pas fait appel. Greffe avisé. ' Maître [G] a constaté le désistement de [U] [I]. SUR CE : Il y a donc lieu de constater le désistement. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 26 juin 2025 à 18h08, Constatons le désistement de [C] [U], Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [C] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL V. BAFFET-LOZANO,.

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