Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10879 F
Pourvoi n° H 22-22.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
1°/ la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ l'association Aéroclub de [5], dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° H 22-22.910 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société XL Insurance Company SE et de l'association Aéroclub de [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société XL Insurance Company SE et l'association Aéroclub de [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XL Insurance Company SE et l'association Aéroclub de [5] et les condamne à payer à Mme [H] [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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