Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY-DELANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
X... Martine épouse Y...,
X... Pascal,
X... Hervé,
X... Laurent, parties civiles intervenantes,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 février 1991 qui, dans la procédure d'information suivie contre X... du chef de menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 86, 201, 202 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 25 octobre 1990, rendue par le juge d'instruction de Digne ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information, que Jacques Z..., qui n'avait pas accepté le départ de son épouse, Françoise, harcelait celle-ci, ainsi que son concubin Johannes X... ; que, cependant, les personnes entendues n'ont pas été témoins de menaces proférées par Z... à l'encontre de X... ; que seule la mère de Françoise Z..., Yvonne A..., a affirmé que son gendre lui aurait déclaré qu'il "ferait la peau" à son rival ; que Z... a nié avoir menacé de mort Johannes X... ; que même à supposer établis les propos menaçants imputés à Z..., ils ne sauraient, à défaut d'avoir été assortis d'un ordre de remplir une condition, être constitutifs du délit de menaces de mort au sens de l'article 305 du Code pénal ; qu'en outre, aucun écrit comportant des menaces à l'encontre de Johanne X..., et susceptibles de constituer le délit de menaces de mort par écrit, prévu par l'article 305 susvisé, n'a été découvert ; que les parties civiles, qui sollicitent un complément d'information pour être entendues, ne prétendent pas être en mesure de fournir des éléments utiles à la manifestation de la vérité ; que dans ces conditions, aucune investigation complémentaire ne pouvant être valablement entreprise, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée (arrêt p. 4 et 5) ;
"alors qu'il résulte de l'article 86 du Code de procédure pénale, que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions du ministère public, le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, selon l'alinéa 3 de cet article, que si, pour des causes affectant l'action publique ellemême, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ; qu'en outre, aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de chambres d'accusation sont déclarés nuls, lorsqu'il a été omis de prononcer, sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, il résulte de la plainte avec constitution
de partie civile, du 30 juin 1989, que les consorts X... avaient exposé, en plus des menaces de mort et vengeance reçues par le de cujus, que l'auteur de cellesci s'était fait remettre des correspondances et autres documents privés (lettres adressées par le de cujus à son ancienne concubine et photos de nue de cette dernière), ce qui lui a permis d'exercer un chantage sur le de cujus ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, limitée aux seules menaces de mort, la chambre d'accusation a, en réalité, refusé d'informer sur la plainte, en tant qu'elle vise le chantage, sans avoir justifié de l'existence d'une des causes prévues par l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale, qu'il lui appartenait, en effet, de procéder, dans les conditions prévues par les articles 201 et 202 du Code de procédure pénale, et de rechercher si les faits dénoncés constituaient une infraction aux dispositions de l'article 400 du Code pénal ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 305 du Code pénal, 201, 202 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 25 octobre 1990, rendue par le juge d'instruction de Digne ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information, que Jacques Z..., qui n'avait pas accepté le départ de son épouse, Françoise, harcelait celle-ci, ainsi que son concubin Johannes X... ; que, cependant, les personnes entendues n'ont pas été témoins de menaces proférées par Z... à l'encontre de X... ; que seule la mère de Françoise Z..., Yvonne A..., a affirmé que son gendre lui aurait déclaré qu'il "ferait la peau" à son rival ; que Z... a nié avoir menacé de mort Johannes X... ; que même à supposer établis les propos menaçants imputés à Z..., ils ne sauraient, à défaut d'avoir été assortis d'une ordre de remplir une condition, être constitutifs du délit de menaces de mort au sens de l'article 305 du Code pénal ; qu'en outre, aucun écrit comportant des menaces à l'encontre de Johannes X..., et susceptibles de constituer le délit de menaces de mort par écrit, prévu par l'article 305 susvisé, n'a été découvert, que les parties civiles, qui sollicitent un complément d'information pour être entendues, ne prétendent pas être en mesure de fournir des éléments utiles à la manifestation de la vérité ; que dans ces conditions, aucune investigation complémentaire ne pouvant être valablement entreprise, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée (arrêt p. 4 et 5) ;
"alors que, d'une part, si la menace peut être faite directement à la victime, elle peut également lui être adressée par l'intermédiaire d'un tiers, et qu'il suffit, dans ce cas, que cette menace ait été, dans l'esprit de son auteur, destinée à parvenir à la victime, même s'il n'est pas établi que celle-ci en a eu effectivement connaissance ; qu'en se bornant à retenir que les personnnes entendues n'ont pas été témoins de menaces proférées par Z..., à l'encontre de la victime, sans rechercher si les menaces de mort n'avaient pas été faites par l'intermédiaire d'un tiers, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, et n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du réquisitoire définitif comme de l'arrêt attaqué, que les différends entre le de cujus et Z... provenaient uniquement des relations amoureuses existant entre l'épouse de celui-ci et la victime ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la cessation de ces relations ne constituait pas l'ordre ou la condition au sens de l'article 305 du Code pénal, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et son arrêt n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de menaces de mort, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que n'était pas caractérisée l'infraction reprochée, étant observé que seuls les faits susceptibles de constituer le délit de menaces de mort, à l'exclusion de ceux pouvant être qualifiés de chantage, avaient été soumis à l'examen du juge d'instruction par le réquisitoire introductif du procureur de la République du 28 juillet 1988, et que les constitutions de parties civiles, du 30 juin 1989, avaient eu lieu par voie d'intervention dans l'information en cours du chef de menaces de mort ; qu'en outre, les consorts X... avaient alors précisé que leur constitution de partie civile était formée "contre X... pour menaces de mort, et complicité", et que le mémoire adressé par lesdites parties civiles aux juges du second degré tendait à ce que fût ordonné un complément d'information"...en l'état des menaces de mort dont Johannes X... avait été victime avant son décès ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur des motifs de la chambre d'accusation, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de nonlieu ;
D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendues insuffisances de motifs et omissions de statuer sur un chef d'inculpation, lesquelles, à les supposer établies, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié qu'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;