Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN2K - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [X] [Z]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [X] [Z]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [Y], interprète en langue hindi
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par M. [U] [V]
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève le moyen suivant :
- erreur de fait et de droit (titre de séjour portugais en cours de validité)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne suis pas venu en France pour travailler, je voulais repartir au Portugal après mon court séjour en France.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN2K
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juin 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 4] ;
Vu la requête de M. [X] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 7 juin 2024 à 10 heures 05 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 juin 2024 reçue et enregistrée le 6 juin 2024 à 10 heures 06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [Z]
né le 09 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Indienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [Y], interprète en langue hindi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 juin 2024, notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [Z], né le 09 août 1996 à [Localité 1] (INDE), de nationalité indienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 07 juin 2024, reçue le même jour à 10 heures 05, Monsieur [X] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [X] [Z] soutient les moyens suivants:
-l’erreur de fait et de droit dans la décision, au regard du titre de séjour portugais de l’intéressé
Le représentant de l’administration
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 06 juin 2024, reçue le même jour à 10 heures 06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [X] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.
Le représentant de l’administration indique que la carte de résident temporaire a été remise juste avant l’audience donc postérieurement à la prise de décision administrative. Il n’y avait pas de document d’identité en procédure et aucune déclaration d’adresse. Le titre de séjour temporaire portugais ne veut pas dire que travailler et circuler en FRANCE soit légal. Il soutient les termes de la requête.
Monsieur [X] [Z] explique qu’il n’est pas venu en FRANCE pour travailler et souhaitait repartir au PORTUGAL après son passage en FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur de fait et de droit
Il est indiqué à l’audience que Monsieur [X] [Z] a une situation régulière dans l’espace Schengen donc est libre de circuler et qu’il ne peut être reconduit en INDE mais au PORTUGAL. Le conseil de l’intéressé a produit à l’audience une carte dont il est indiqué qu’il s’agit d’une carte de résident temporaire au PORTUGAL.
Le juge des libertés et de la détention n’est pas compétent pour apprécier la régularité du droit à la circulation et au séjour d’un étranger placé au centre de rétention administrative, non plus qu’il peut apprécier les documents d’identité éventuellement fournis à l’audience. Il doit être souligné qu’au moment de sa prise de décision, ledit titre n’avait pas été remis et Monsieur [X] [Z] ne l’a pas évoqué dans son audition, expliquant tout au plus être arrivé par le PORTUGAL. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa décision et dans ce contexte, aucune erreur de fait ou de droit n’a été commise.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 06 juin 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01240 au dossier RG 24/01243 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 juin 2024 à 16 heures 30.
Fait à LILLE, le 07 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN2K -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [X] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [X] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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