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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-10.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.180

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit Commercial de France, société anonyme, dont le siège est 103, Champs-Elysées à Paris 8e, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de : 1°) Le GAEC de la Vedrine Blanche, dont le siège est à Saint-Chely d'Apcher (Lozère), 2°) M. René Z..., demeurant à Pierrefiche d'Auradour (Lozère), 3°) M. Paul, Pierre X..., demeurant à Saint-Urcize (Cantal), 4°) M. Maurice Y..., demeurant à Rieutorte (Lozère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Boullez, avocat de la société Crédit Commercial de France et de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GAEC de la Vedrine Blanche, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 octobre 1988) que le Crédit commercial de France (la banque) a ouvert un compte au nom d'une société en formation, la Société landaise d'import export (la SLIE), dont l'objet était l'achat et la revente de bétail, et a mis des carnets de chèques à sa disposition ; que le GAEC de la Védrine blanche, M. Z..., M. X... et M. Y..., qui avaient vendu des animaux à la SLIE, se sont vu remettre en paiement, des chèques tirés sur la banque et qui n'ont pas été reglés faute de provision ; qu'ils ont assigné la banque en réparation du préjudice subi ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors selon le pourvoi que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction de motifs estimer que la banque n'était tenue ni d'une obligation de contrôle du fonctionnement du compte, ni d'une obligation de résultat et considérer, cependant, que la délivrance de chéquiers, compte tenu des besoins de trésorerie de la société, ce qui impliquait un contrôle du fonctionnement du compte, était fautive ; que la cour d'appel n'a donc pas caractérisé la faute d'imprudence de la banque engageant sa responsabilité vis-à-vis des porteurs de chèques émis par son client et a violé les articles 1383 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, en retenant que la banque avait commis une imprudence en remettant à plusieurs reprises et successivement à son client de nouveaux carnets de chèques sans vérifier si le compte était approvisionné, sans rechercher si les chèques litigieux avaient été établis sur des formules tirées des nouveaux chèquiers délivrés par la banque après la remise d'un premier chèquier, n'a pas de ce fait caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1383 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que, lorsqu'elle avait délivré les carnets de chèques, la banque n'avait pu ignorer que la SLIE achèterait du bétail au comptant et qu'il s'écoulerait un délai entre le paiement des achats et l'encaissement du produit des ventes correspondantes, que rien n'avait été prévu pour financer l'inévitable découvert engendré par cette situation, que la SLIE ne disposait d'aucune trésorerie et que le solde créditeur n'était que de 200 francs lors de l'ouverture du compte ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu retenir, hors toute contradiction, que, sans que soit mise à la charge de la banque une obligation de contrôle de fonctionnement du compte ni une obligation de résultat, la délivrance des chèquiers constituait une imprudence ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé le comportement fautif de la banque lors de la remise successive des chèquiers, en ce compris le premier, n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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