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Cour de cassation, 21 mai 1991. 88-42.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.998

Date de décision :

21 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Paris, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre B), au profit de Mme X..., divorcée Y..., demeurant ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Le Paris, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Le Paris fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 22 avril 1988) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., divorcée Y..., diverses sommes à titre de salaire, congés payés, dommages-intérêts pour défaut de remise de certificat de travail, et de l'avoir condamnée à la remise, sous astreinte, de bulletins de salaire réguliers, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si l'activité exercée par Mme Y... pour le compte de la société Le Paris, dont son époux était l'unique gérant et l'associé majoritaire, ne s'expliquait pas par la communauté d'intérêts découlant du mariage, laquelle excluait l'existence d'un quelconque lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1780 du Code civil ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les prélèvements opérés par Mme Y... sur le compte joint n'excédaient pas les dépenses nécessaires aux besoins de la famille et, partant, ne constituaient pas une rémunération de l'activité par elle exercée au sein de la société Le Paris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1236 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait sollicité l'octroi de salaires "à compter du mois de juin 1981 jusqu'au mois de février 1983, date à laquelle elle a été expulsée du domicile conjugal et par conséquent de son lieu de travail" ; qu'ainsi, en énonçant que Mme Y... était fondée à solliciter des salaires jusqu'au 11 décembre 1983, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Y... travaillait régulièrement et à plein temps comme serveuse dans le débit de boissons de la société, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressée se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis du gérant de la société ; qu'elle a ensuite constaté que celle-ci n'avait perçu de salaire sous aucune forme ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, sans modifier l'objet du litige, que Mme Y... réclamait le paiement de trente-trois mois de salaire correspondant à la période non prescrite ; d'où il suit qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X..., divorcée Y..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Paris, envers Mme X... divorcée Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme X..., divorcée Y..., la somme de sept mille francs exposée par elle et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-21 | Jurisprudence Berlioz