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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-15.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.431

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jacqueline B., née A., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Louis B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme B., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce pour prononcer le divorce des époux B.-A. à leurs torts partagés ; alors que d'une part, le seul exercice d'une liberté fondamentale ne peut être qualifié de fautif, et entraîner le prononcé du divorce, en l'absence de circonstances lui conférant un tel caractère ; qu'en l'espèce, en se fondant pour accueillir la demande reconventionnelle de M. B. sur le refus de Mme B. de procréer sans relever aucune circonstance faisant dégénérer en faute, au sens de l'article 242 du Code civil, l'exercice de cette liberté, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, d'autre part, aucune règle légale n'impose à l'époux qui conteste la valeur probante d'un témoignage, de poursuivre son rédacteur pour faux témoignage ; qu'en l'espèce, examinant la contestation de Mme B. portant sur la valeur probante des témoignages émanant du frère et du beau frère de son mari, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu que cette contestation n'était pas fondée, Mme B. n'ayant pas, durant les quatre ans de la procédure, poursuivi les rédacteurs pour faux témoignage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violél'article 259 du Code civil, ajoutant à ce texte une condition qu'il ne contient pas ; alors qu'enfin, Mme B. contestait dans ses conclusions d'appel la valeur probante des attestations versées aux débats par son mari, en tant qu'elles étaient rédigées par le beau-frère et le frère de ce dernier ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si en l'espèce le fait que ces attestations soient rédigées par le frère et le beau-frère de M. B. ne les privait pas de toute crédibilité et de valeur probante, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 259 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'épouse harcelait continuellement son mari pour des détails sans importance et tenait publiquement à son égard des propos injurieux, que ses seuls motifs justifient légalement l'accueil de la demande du mari par les juges du fond ; Et attendu qu'en retenant les attestations produites par M. B., la cour d'appel a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet et souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve sans violer l'article 259 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée de versement limitée à quelques années, alors que le montant de la prestation compensatoire est calculé selon les besoins de l'époux àqui elle est versée, et les ressources de l'autre époux en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce examinant d'une part les besoins de Mme B., la cour d'appel, contrairement aux premiers juges, qui avaient estimé qu'elle n'établissait pas ne pas pouvoir travailler à temps plein, a retenu qu'elle ne pouvait travailler qu'à temps partiel et avait besoin d'une prise en charge psychothérapique ; qu'évaluant, d'autre part, les ressources de M. B., la cour d'appel a retenu que son salaire était de 20 000 francs et non plus de 16 000 francs comme l'avait relevé le tribunal et n'a pas, à l'instar des premiers juges, mentionné la précarité de son emploi ; qu'ainsi en se bornant à confirmer purement et simplement les dispositions du jugement entrepris relatives au montant de la prestation compensatoire, dont elle avait pourtant retenu des bases de calcul différentes de celles des premiers juges, la cour d'appel n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 271 du Code civil ; Mais attendu qu'en fixant comme elle l'a fait les modalités de la prestation compensatoire, la cour d'appel a souverainement apprécié son montant et la période pendant laquelle elle serait dûe sans être tenue par les méthodes de calcul des premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts, alors qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, les époux peuvent, lorsque le divorce est prononcé à leurs torts partagés, demander des dommages-intérêts s'ils justifient d'un préjudice distinct de celui résultant de la seule dissolution du mariage ; qu'en se fondant, pour retenir que Mme B. ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, sur des circonstances inopérantes, tirées de ce que l'échec du couple est partagé par le mari et la femme, et de ce que rien n'établit que le choc du divorce causera des séquelles irréparables à l'épouse, sans rechercher si, comme le soutenait Mme B., le fait pour un mari d'afficher publiquement, sur le lieu de travail de son épouse, sa liaison avec une de ses collègues ne constituait pas pour l'épouse un préjudice susceptible d'ouvrir droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de cet article ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en relevant que Mme B. ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du lien matrimonial, et que l'échec du couple est partagé par les époux qui ont chacun la responsabilité de la situation, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, pour dire qu'il n'existait pas de préjudice subi par l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. B. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. B. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme B., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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