Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1991. 87-19.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.525

Date de décision :

22 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Andrée Z... épouse séparée contractuellement de biens de M. Robert B..., demeurant à Lamorlaye (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de Mme Marthe X... veuve de M. Henri A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) Saint-Jean Pied de Port, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Y... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... épouse B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant actes authentiques du 15 janvier 1983, les époux A... ont vendu à Mme B... un fonds de commerce au prix de 120 000 francs, payé comptant à hauteur de 50 000 francs, et converti pour le surplus en une rente viagère annuelle de 9 690 francs, variable suivant une clause d'échelle mobile ; que, par acte du même jour, ils lui ont encore vendu des locaux, dont ceux affectés à l'exploitation du fonds de commerce, moyennant une rente viagère annuelle de 9 690 francs, variable comme la précédente ; que les deux rentes, constituées sur la tête des vendeurs étaient, après le décès de l'un d'eux, réversibles sur celle du survivant ; que l'immeuble dont dépendaient les locaux vendus a fait l'objet, le 14 mai 1976, d'un arrêté de démolition ; qu'après exécution de cette mesure, Mme B... a interrompu, le 16 décembre 1976, le service des rentes ; que, par jugement du 28 octobre 1981, le tribunal administratif, statuant, après expertise, sur la demande de certains copropriétaires, dont Mme B..., qui soutenaient que la ruine de l'immeuble était imputable à des fuites survenues dans le réseau public de distribution d'eau, a déclaré la Compagnie Générale des Eaux (CGE), concessionnaire du service public de distribution, responsable pour les deux tiers des préjudices, et a alloué à Mme B... une indemnité de 304 000 francs ; que, par acte du 24 octobre 1988, Mme A..., dont le mari était décédé le 6 juin 1979, a assigné Mme B... en paiement des termes arriérés des rentes, et de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la cessation des versements ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 1987) a accueilli pour partie cette demande en retenant, contrairement aux conclusions de Mme B..., que le fait de la CGE n'avait pas le caractère d'une cause étrangère, exonérant la débirentière de ses obligations ; qu'à l'égard du prétendu vice caché de l'immeuble, Mme B... n'avait pas exercé son action en garantie dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; et enfin que la remise de majoration prévue à l'article 2 de la loi du 25 mars 1949 n'était pas applicable aux rentes en cause ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé qu'elle n'était pas, même pour partie, déchargée de ses obligations, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait de la copropriété peut être constitutif d'un cas de force majeure pour l'un des copropriétaires et libérer ainsi ce dernier de l'obligation par lui contractée envers un tiers ; qu'en ne recherchant pas si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le vice de conception relevé de l'immeuble, consistait dans l'insuffisance des fondations, ne s'analysait pas en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un immeuble conforme à sa destination normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, Mme B..., dans ses conclusions d'appel, faisait résulter le prétendu cas de force majeure, non de la faute du syndicat de copropriété, mais de la seule faute de la CGE ; que, d'autre part, elle présentait l'insuffisance des fondations comme un vice caché, et non pas comme un défaut de conformité ; d'où il suit qu'en chacune de ses deux branches, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir écarté l'application de l'article 2 de la loi du 25 mars 1949, concernant la remise de la majoration de rente, alors que, selon le moyen, cette disposition ne distingue pas suivant le caractère légal ou conventionnel de "l'indexation" ; qu'en limitant la remise aux majorations légales, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la majoration prévue et déterminée à l'article 1er de la même loi, ne concerne que les rentes d'un montant fixe ; que Mme B... n'a pas demandé l'application de l'article 4 ; que c'est exactement que la cour d'appel a retenu que la remise de majoration est étrangère aux rentes variables suivant une clause d'échelle mobile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-22 | Jurisprudence Berlioz