Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00115
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00115
Date de décision :
22 octobre 2024
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1ère chambre
ARRÊT N°294
N° RG 24/00115
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMXO
(Réf 1ère instance : 21/01105)
M. [E] [J]
C/
M. [W] [G] [Y]
M. [U] [E] [X] [Y]
Mme [B] [A] [K] [Y]
S.C.I. SCI KERTANOUARN
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
ccc le :
Me Eva DUBOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre rapporteur lors de l'audience
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Morgane LIZEE lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 9 avril 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 juin 2024
****
APPELANT
Monsieur [E] [J]
Né le 7 décembre 1954 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jesse SERFATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [U] [E] [X] [Y]
né le 4 janvier 1948 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [W] [G] [Y]
Né le 1er novembre 1944 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [B] [A] [K] [Y]
Née le 1er novembre 1944 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Thomas MERTENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. KERTANOUARN immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 428.746.812, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thomas MERTENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte notarié en date du 14 novembre 2019 reçu par Me [C] [D], notaire à Paris, M. [E] [J] a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier ([Adresse 8]) ainsi que différentes parcelles à usage rural situés [Adresse 11] auprès de la SCI Kertanouarn, de M. [W] [Y], de M. [U] [Y] et de Mme [B] [Y] (les consorts [Y]), moyennant le prix de 1.320.000 €.
2. Par acte d'huissier du 14 avril 2022, M. [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] afin d'obtenir la réparation de ses préjudices issus de la vente, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, en raison de la révélation de présence de mérule et d'insectes xylophages.
3. Par conclusions sur incident n° 3 notifiées le 7 juillet 2023, la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] ont demandé au juge de la mise en état de :
- mettre hors de cause les consorts [Y] qui n'ont pas la qualité de vendeur du bien objet du litige,
- déclarer prescrite ou subsidiairement forclose l'action de M. [J] en ce qu'elle devait être introduite avant le 14 novembre 2021,
- débouter M. [J] en sa demande de condamnation sous astreinte à produire des documents comptables ou de gestion qui, soit n'existent pas, soit lui sont déjà connus,
- condamner M. [J] à leur payer la somme de 2.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'incident.
4. Par conclusions en réponse n° 5 notifiées le 13 septembre 2023, M. [J] a demandé au juge de la mise en état :
- à titre principal,
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- juger que les consorts [Y] ne peuvent valablement être mis hors de cause dans le cadre du présent litige,
- juger que l'action introduite n'est pas prescrite,
- déclarer bien fondée son action en garantie légale des vices cachés,
- juger que la SCI Kertanouarn a agi en qualité de professionnel de l'immobilier,
- juger que les consorts [Y], associés, ne pouvaient ignorer la présence de mérule des biens vendus,
- juger que la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] ont agi de mauvaise foi,
- ordonner la communication par la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] :
* des comptes sociaux, bilans, comptes de résultat et annexes des années 2019, 2020 de la SCI Kertanouarn,
* de l'ensemble des décisions collectives des associés de la SCI Kertanouarn, prises lors des années 2019 à 2023,
* de l'ensemble des décisions de la gérance de la SCI Kertanouarn, prises lors des années 2019 à 2023,
* des déclaration fiscales n° 2072 de la SCI Kertanouarn des années 2019 à 2022, ce moyennant une astreinte journalière de 700 € à compter de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire,
- ordonner que le jugement à intervenir soit commun et opposable aux consorts [Y] en ce qu'ils sont solidairement et indéfiniment responsables en leur qualité d'associés de la SCI Kertanouarn,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] aux entiers dépens du présent incident,
- condamner in solidum la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté la prescription des demandes de M. [J] formulées le 19 avril 2022 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- déclaré en conséquence l'irrecevabilité des demandes de M. [J] formulées le 19 avril 2022 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [J] aux entiers dépens,
- condamné M. [J] à payer à la SCI Kertanouarn et aux consorts [Y] la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le diagnostic de l'état parasitaire du 21 mai 2019 invitait l'acquéreur à la prudence et à des vérifications compte tenu des constats réalisés, M. [J] ayant choisi de ne pas faire d'investigations plus approfondies, faisant ainsi preuve de légèreté au regard du coût d'acquisition, de l'ancienneté de l'immeuble et de sa localisation. Par ailleurs, M. [J] était assisté de son notaire lors de l'établissement du compromis de vente qui indiquait que le bien présente des indices d'infestation de champignon de pourriture fibreuse, même si les vendeurs y indiquent ne pas avoir connaissance de présence de mérule. Or, l'acte de vente authentique du 14 novembre 20219 rappelle toutes ces mentions, de sorte que l'action de M. [J] est tardive en ce qu'elle aurait dû être engagée avant le14 novembre 2021.
7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 janvier 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
8. Le 19 janvier 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 9 avril 2024.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 février 2024, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevable comme non prescrite son action en garantie des vices cachés intentée,
- déclarer bien fondée son action en garantie légale des vices cachés,
- juger que l'immeuble litigieux était affecté lors de la vente d'un vice caché constitué par un champignon mérule,
- débouter la SCI Kertanouarn ainsi que les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- juger que les consorts [Y] ne peuvent valablement être mis hors de cause dans le cadre du présent litige,
- juger que la SCI Kertanouarn a agi en qualité de professionnel de l'immobilier,
- juger que les consorts [Y], associés, ne pouvaient ignorer la présence de mérule des biens vendus,
- juger que la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] ont agi de mauvaise foi,
- ordonner la communication par la SCI Kertanouarn et/ou les consorts [Y] :
* des comptes sociaux, bilans, comptes de résultat et annexes des années 2019, 2020 de la SCI Kertanouarn,
* de l'ensemble des décisions collectives des associés de la SCI Kertanouarn, prises lors des années 2019 à 2023,
* de l'ensemble des décisions de la gérance de la SCI Kertanouarn, prises lors des années 2019 à 2023,
* des déclaration fiscales n° 2072 de la SCI Kertanouarn des années 2019 à 2022,
ce moyennant une astreinte journalière de 700 € à compter de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire,
- ordonner que l'arrêt à intervenir soit commun et opposable aux consorts [Y] en ce qu'ils sont solidairement et indéfiniment responsables en leur qualité d'associés de la SCI Kertanouarn,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
10. À l'appui de ses prétentions, M. [J] fait en effet valoir :
- que les consorts [Y] ne peuvent s'affranchir de toute responsabilité en estimant que le manoir était la propriété exclusive de la SCI Kertanouarn alors qu'ils sont associés et gérants de cette SCI et sont donc responsables des dettes de la société sur leur propre patrimoine,
- que la SCI Kertanouarn a un caractère professionnel quand bien même elle serait constituée entre associés de la même famille puisque son objet social dépasse un simple objectif d'organisation familiale sans but lucratif, et qu'en raison de ce caractère professionnel, la SCI ne peut se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente,
- que la clause d'exonération des vices cachés porte atteinte à l'obligation essentielle du débiteur dans le contrat de vente et doit donc être réputée non écrite,
- que son action n'est pas prescrite puisqu'il n'avait pas connaissance de la présence des mérules avant la vente et qu'il ne l'a découverte que suite aux investigations techniques du 29 avril 2020 qu'il a menées,
- qu'en conséquence, le délai de prescription de deux ans n'était pas échu à date du 14 avril 2022, le juge de la mise en état ayant fait une confusion entre les insectes à larves xylophages mentionnés par le diagnostic pré-parasitaire et les mérules, qui sont des champignons de pourriture cubique (et non fibreuse),
- qu'il n'a pas manqué à son devoir de diligence,
- que la garantie légale de conformité doit être retenue, le désordre étant grave, non apparent et antérieur à la vente.
* * * * *
11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 mars 2024, la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] demandent à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- à titre reconventionnel,
- juger l'appel de M. [J] abusif,
- condamner M. [J] à payer aux consorts [Y] la somme de 3.000€ chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- en tout état de cause,
- condamner M. [J] à leur payer la somme de 2.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Eva Dubois, avocat au barreau de Rennes.
12. À l'appui de leurs prétentions, la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] font en effet valoir :
- que, l'appel étant limité aux chefs de la décision expressément critiqués par la déclaration d'appel, la cour n'est saisie que de la question de la prescription,
- que l'existence d'un risque de présence de champignons xylophages était portée à la connaissance de l'appelant dès le stade de la promesse de vente (à laquelle était annexé un diagnostic révélant un risque de présence de champignons et donc de mérule),
- que M. [J] était donc en capacité d'agir au jour de la vente et c'est à compter de cette date qu'il disposait en théorie d'un délai de deux ans pour agir,
- qu'une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, convenue dans l'acte de vente, l'empêche d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette clause étant par ailleurs valable puisque la SCI Kertanouarn n'est pas un professionnel de l'immobilier,
- que M. [J] doit être condamné pour avoir abusivement agi en justice en raison de sa connaissance de la prescription de l'action et de la clause d'exonération de garantie prévue à l'acte de vente.
* * * * *
13. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 mars 2024.
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le périmètre de l'appel
15. En page 5 de leurs conclusions, la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] indiquent :
'À titre liminaire, il convient de rappeler qu'au titre des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, l'appel est limité aux chefs de la décision expressément critiqués par la déclaration d'appel.
Ainsi, les débats devant la cour se limitent à la question de la prescription dont le constat d'acquisition a entraîné la déclaration d'irrecevabilité des demandes de M. [J].
La quasi intégralité des écritures de M. [J] concerne ainsi des moyens dont la cour n'est pas saisie'.
16. S'il est vrai que certaines prétentions de M. [J] ne concernent pas la sphère de compétence du juge de la mise en état, ainsi qu'il sera dit plus bas, son appel n'est pas limité à la seule prescription puisque sa déclaration d'appel est ainsi rédigée :
'Objet/Portée de l'appel : Cet appel tend à l'annulation ou à tout le moins à la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- Constaté la prescription des demandes de M. [J] formulées le 19 avril 2022 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
- Déclaré en conséquence l'irrecevabilité des demandes de M. [J] formulées le 19 avril 2022 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire
- Condamné M. [J] aux dépens
- Condamné M. [J] à payer à la SCI Kertanouarn et aux consorts [Y] la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
17. D'ailleurs, les intimés ne reprennent aucune restriction à la portée de l'appel dans le dispositif de leurs écritures.
Sur la prescription
18. Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
19. L'article 1648 dispose en son 1er alinéa que 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'. Il s'agit d'un délai de prescription et non de forclusion (Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809).
20. En l'espèce, l'acte de vente authentique du 14 novembre 2019 comporte (page 26) un paragraphe 'Mérules' ainsi rédigé :
'S'agissant des mérules, les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, le mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Les biens ne se trouvent pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule.
Un constat parasitaire a été délivré par le diagnostiqueur susvisé le 21 mai 2019.
Il en résulte que les immeubles présentent des indices d'infestation de champignons de pourriture fibreuse.
Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance de la présence de mérule dans les biens objet des présentes.'
21. Le constat de l'état parasitaire de l'immeuble établi le 21 mai 2019 par le cabinet d'expertises Agendarmor, qui était annexé à la promesse unilatérale de vente du 25 juillet 2019, mentionne que 'des agents de dégradation biologique du bois ayant été repérés sur le bien objet de ce constat, nous vous recommandons de prendre contact avec une entreprise qualifiée afin d'envisager le traitement des bois le plus adapté.'
22. Ce constat révèle 63 zones portant au moins un indice d'infestation d'insectes à larves xylophages (petite ou grosse vrillette), ainsi qu'un indice de champignon de pourriture fibreuse (altérations dans le bois) localisé au 1er étage d'une des dépendances (maison de gardien), à l'exclusion de mérules.
23. Le 29 avril 2020, l'agence INS Bretagne a 'pu mettre en évidence la présence de champignon de type mérule ainsi que l'attaque d'insectes xylophages au niveau du rez-de-chaussée 1er et 2ème étages côté façade et mur arrière'.
24. Si l'on considère que l'action de M. [J] est cantonnée au vice caché que représente uniquement la révélation de la présence de mérule postérieurement à la vente ('le mauvais état de certaines pièces de l'ensemble immobilier et notamment du manoir ne suffisait ainsi pas à rendre apparent le vice lié à la mérule', page 23 de ses conclusions), celle-ci, exercée par acte d'huissier du 14 avril 2022, respecte le délai biennal prévu à l'article 1648 du code civil.
25. C'est donc à tort que le juge de la mise en état a retenu comme point de départ du délai de prescription le jour de la vente authentique comme ayant permis à M. [J], alerté par le diagnostic posé et assisté de son propre notaire, d'effectuer des investigations complémentaires.
26. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [J] irrecevable comme prescrite.
Sur la clause d'exonération de garantie
27. L'acte de vente du 14 novembre 2019 contient (page 26) un paragraphe intitulé 'déclarations de l'acquéreur', faisant suite à celui relatif aux mérules évoqué § 17, ainsi rédigé :
'L'acquéreur décharge expressément le notaire soussigné d'avoir à relater littéralement aux présentes les conclusions des constats, états ou diagnostics, constituant le dossier de diagnostic technique demeuré annexé avec les attestations sur l'honneur d'impartialité et de certification et l'attestation d'assurance pour chaque diagnostiqueur. Annexe n° 22
En effet, l'acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance du contenu de l'ensemble du dossier de diagnostic technique, par suite de la remise qui lui en a été faite, dès avant ce jour et avoir reçu du notaire soussigné toutes les explications requises.
En conséquence, l'acquéreur décharge expressément le vendeur de toutes les conséquences pouvant résulter de la situation des biens, au regard du contenu dossier de diagnostic technique, à quelque titre que ce soit'.
28. Ces dispositions doivent être entendues comme constituant une clause d'exclusion de garantie au sens de l'article 1643 du code civil (le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'), par laquelle M. [J] renonce à l'avance à toute action à l'encontre de la SCI Kertanouarn au titre de la garantie des vices cachés dans l'hypothèse où d'autres vices comme la présence de mérule seraient révélés après la vente. Les parties s'accordent du reste à qualifier ainsi cette clause.
29. À cet égard, M. [J] considère (page 12 de ses conclusions) 'que le vendeur ne peut se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés, insérée dans l'acte de vente, dès lors qu'une SCI, même familiale, ayant un objet immobilier, est considérée comme un professionnel de l'immobilier'.
30. Il affirme également (page 16 de ses conclusions) 'que la SCI Kertanouarn, vendeur professionnel, apparaissait avoir eu connaissance de l'atteinte du bien par la mérule, de sorte que, sa mauvaise foi au sens de l'article 1643 du code civil est établi, cette dernière ne pouvait se prévaloir de la clause exonératoire de garantie de vices cachés insérée dans l'acte de vente.'
31. Il estime enfin que la clause d'exclusion de garantie ne peut pas être retenue en application des dispositions de l'article 1170 du code civil aux termes desquelles 'toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.'
32. Ce débat, introduit par M. [J] devant le juge de la mise en état à qui il demandait de 'juger que la SCI Kertanouarn a agi en qualité de professionnel de l'immobilier', regarde en réalité le fond du litige, dès lors que la SCI Kertanouarn et les consorts [Y] ne se prévalent pas, de leur côté, de cette clause d'exonération de garantie à titre de fin de non-recevoir aux termes du dispositif de leurs conclusions, bien qu'ils indiquent, dans le corps de celles-ci (page 8), que 'l'action de M. [J] est irrecevable puisqu'il y a renoncé par avance.'
Sur la demande de mise hors de cause des consorts [Y]
33. Si le juge de la mise en état était notamment saisi d'une demande tendant à 'mettre hors de cause les consorts [Y] qui n'ont pas la qualité de vendeur du bien objet du litige', le juge de la mise en état ne l'a pas tranchée dès lors qu'il s'est arrêté à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
34. La cour constate qu'elle n'est pas saisie de cette demande en cause d'appel.
Sur la demande de communication de pièces
35. M. [J] demande à la communication, sous astreinte, par la SCI Kertanouarn et/ou les consorts [Y] :
- des comptes sociaux, bilans, comptes de résultat et annexes des années 2019, 2020 de la SCI Kertanouarn,
- de l'ensemble des décisions collectives des associés de la SCI Kertanouarn, prises lors des années 2019 à 2023,
- de l'ensemble des décisions de la gérance de la SCI Kertanouarn, prises lors des années 2019 à 2023,
- des déclaration fiscales n° 2072 de la SCI Kertanouarn des années 2019 à 2022.
36. Toutefois, la cour ignore les raisons d'une telle demande qui n'est aucunement motivée.
37. Elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
38. M. [J] demande également à la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions, de :
- déclarer bien fondée son action en garantie légale des vices cachés,
- juger que l'immeuble litigieux était affecté lors de la vente d'un vice caché constitué par un champignon mérule,
- juger que les consorts [Y], associés, ne pouvaient ignorer la présence de mérule des biens vendus.
39. Ces demandes concernent le fond du litige et seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
40. L'appel de M. [J] ayant prospéré, il ne peut pas être qualifié d'abusif.
41. Les intimés seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les dépens
42. La SCI Kertanouarn et les consorts [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
43. L'équité commande de faire bénéficier M. [J] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Innfirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 19 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [E] [J] recevable à agir,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum la SCI Kertanouarn, M. [W] [Y], M. [U] [Y] et Mme [B] [Y] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande,
Condamne in solidum la SCI Kertanouarn, M. [W] [Y], M. [U] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à M. [E] [J] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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