Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société Cogeai, société anonyme dont le siège est ... (9e),
2°/ La société Feraboli Officine SPA, société de droit italien dont le siège est 6, via Bredina à Cremona (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société C. Van Der Lely, société de droit néerlandais dont le siège est 10, Weverskade à Maasland (Pays-Bas),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP RichéThomas-Raquin, avocat des sociétés Cogeai et Feraboli Officine SPA, de Me Barbey, avocat de la société C. Van Der Lely, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 juin 1991, la SCP Riché-Thomas-Raquin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Cogeai et Feraboli Officine SPA, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 décembre 1989, au profit de la société C. Van Der Lely, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 mai 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Cogeai et Feraboli Officine SPA de leur désistement de pourvoi ;
! Les condamne, envers la société C. Van Der Lely, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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