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Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-20.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.032

Date de décision :

8 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 611-10 et L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Phone Back, propriétaire du brevet français n° 90 08 265, déposé le 29 juin 1990, portant sur une "plaque d'identification de matériel, notamment de matériel informatique", et la société Oxygen, titulaire d'une licence d'exploitation, ont assigné la société Marianne innovation en contrefaçon ; que cette société a demandé reconventionnellement l'annulation des huit revendications de ce brevet ; Attendu que pour annuler le brevet pour défaut de nouveauté, l'arrêt, après avoir rappelé que l'invention porte sur une plaque d'identification d'un matériel, portant sur une face, un numéro d'identification, des informations relatives à l'organisme d'identification auquel il convient de s'adresser pour obtenir des renseignements relatifs au titulaire du numéro d'identification et sur l'autre face adhésive de ladite plaque, une inscription transférable par collage et susceptible d'apparaître de façon inaltérable en cas d'arrachage de la plaque pour indiquer le vol du matériel, retient que les articles publiés en février et mars 1990 dans diverses revues, qui font état des propres déclarations des dirigeants de la société Oxygen, énoncent précisément les moyens du brevet dès lors d'une part que ces documents décrivent une plaque collée sur le boîtier de l'ordinateur, l'identification du matériel, la marque indélébile signalant que l'appareil a été volé en cas d'arrachage de la plaque, d'autre part que cette plaque est présentée sur les photographies illustrant certains de ces articles, et enfin, qu'il est explicitement fait référence au dépôt d'un brevet ; qu'il en déduit qu'ont été divulgués de manière univoque les éléments constitutifs de l'invention, à savoir la structure de la plaque, la nature des informations portées sur sa face visible et sa face arrière, la fixation de cette plaque par collage, son arrachage laissant un texte indélébile ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces articles et photographies divulguaient que la marque indélébile signalant, en cas d'arrachage de la plaque, le vol de l'appareil, résultait du transfert par collage d'une inscription portée sur l'autre face, elle-même adhésive, de ladite plaque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Oxygen et Phone Back ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour les sociétés Oxygen et Phone Back Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du brevet français n°9008265 dont la société Phone Back est titulaire et condamné in solidum les sociétés Phone Back et Oxygen à payer à la société Marianne Innovation la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs que l'invention qui a pour titre « Plaque d'identification de matériel notamment de matériel informatique » porte sur la protection contre le vol de matériels informatiques et bureautiques ; que le breveté rappelle que l'identification d'un matériel informatique ou bureautique est traditionnellement réalisée à l'aide d'un numéro de série porté par une étiquette autocollante fixée sur le boîtier de l'appareil et qui peut être aisément enlevée ; qu'il expose que ces matériels ne sont donc pas réellement protégés contre le vol ; que pour remédier à cette absence de protection, l'invention propose de créer des moyens qui permettent d'une part de donner au matériel un numéro d'identification et d'autre part de rendre ce numéro pratiquement inaltérable, de sorte que le matériel est identifiable à tout moment ; qu'il est indiqué dans la partie descriptive du brevet qu'au recto d'une plaque figurent des éléments d'identification et d'informations tandis qu'au verso sont situées deux zones latérales adhésives et une zone centrale où est fixée une bande de film de matière plastique sur laquelle sont imprimés le numéro d'identification et une inscription destinée à avertir que le matériel a été volé, de sorte qu'après enduit de colle et retrait des zones latérales, le film portant les inscriptions est transféré et pratiquement incorporé dans la matière plastique du boîtier de l'équipement ; que le brevet comporte huit revendications ainsi libellées : 1. Plaque d'identification d'un matériel, caractérisée en ce qu'elle porte dans une première zone (2) d'une première face, un numéro d'identification et dans une seconde zone (3), des informations relatives à l'organisme d'identification auquel il convient de s'adresser pour obtenir des renseignements relatifs au titulaire du numéro d'identification, l'autre face de ladite plaque étant adhésive et portant une inscription transférable par collage sur une paroi du matériel à identifier lors de la mise en place de ladite plaque et susceptible d'apparaître de façon inaltérable en cas d'arrachage de la plaque pour indiquer le vol du matériel, 2. Plaque d'identification suivant la revendication 1, caractérisée en ce que les inscriptions portées par les premières et secondes zones (2,3) de la première face sont réalisées par dépôt en phase vapeur, 3. Plaque d'identification suivant l'une des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que ladite phase adhésive comporte des zones latérales (8,9) revêtues d'un adhésif à double face, 4. Plaque d'identification suivant l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que ladite phase adhésive comporte une zone centrale (10) portant l'inscription transférable, 5. Plaque d'identification suivant la revendication 4, caractérisée en ce que l'inscription transférable est portée par un film (11) de matière plastique fixé à la plaque, 6. Plaque d'identification suivant la revendication 5, caractérisée en ce que l'inscription transférable est imprimée à l'envers sur le film de matière plastique (11) à l'aide d'une imprimante laser et transférable avec ledit film (11) par collage de celui-ci à la paroi (P) de l'appareil à identifier, 7. Plaque d'identification suivant l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la première zone (2) et la zone centrale (10) de la face adhésive portent une information identifiant le propriétaire du matériel ainsi qu'un code-barre facilitant la gestion du matériel, 8. Plaque d'identification suivant l'une quelconque des revendications 6 et 7, caractérisée en ce que la colle utilisée pour le transfert du film en matière plastique (11) sur le support (P) lors de l'application de la plaque sur ledit support est une colle cyanoacrylate en gel ; que la société Marianne Innovation soulève la nullité du brevet pour divulgation soutenant que la plaque d'identification, objet de l'invention, a été rendue accessible au public par ses inventeurs lesquels dès le mois de février 1990, soit plusieurs mois avant le dépôt de la demande de brevet intervenu le 29 juin 1990, en ont fait la promotion par voie de presse et l'ont proposée à la vente ; que selon les dispositions de l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, que l'alinéa 2 de ce même article définit l'état de la technique comme constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; qu'au soutien de son exception de nullité, la société Marianne-Innovation verse aux débats plusieurs articles de presse ; que selon l'article parue dans la revue « Apple Utilisateur au mois de février 1990, « une plaque de métal est fixée par un procédé dont Oxygen a déposé le brevet qui comporte certaines informations (numéro d'identification, numéro vert, serveur minitel). Pour arracher cette plaque, une traction manuelle de 600 kg est nécessaire et laisse une trace indélébile soudée dans la carcasse de l'ordinateur sur laquelle on peut lire AVERTISSEMENT CE MATERIEL A ETE VOLE, numéro d'identification, numéro vert, serveur Minitel » ; que l'article publié dans la revue A POUR AFFAIRES au mois de mars 1990 se rapporte à la même plaque et précise « Un marquage à chaud, une plaque d'aluminium très fine est passée dans une machine qui imprime une foule d'informations : numéro de série et d'identification, nom de la société et celui de l'utilisateur habituel, service, date de tatouage, marque, type année d'acquisition, etc… Le carré de métal est ensuite plaqué contre l'ordinateur et fixé par une colle chimique. Le procédé n'est pas infaillible, reconnaissent les inventeurs… Mais pour dissuader un peu plus les malintentionnés, ils ont imaginé le principe de la "sublimation". Derrière la plaque d'identité se trouve un texte, imprimé dans la carcasse de l'ordinateur : Avertissement prévient-il, cet ordinateur a été volé. Laurent Perrier, Usinor, Pechiney et plusieurs écoles de commerce ont déjà fait appel aux services d'Oxygen » ; qu'au mois de février 1990, le journal Le Quotidien de Paris a consacré un article sur le tatouage des ordinateurs mis au point par la société Oxygen, en ces termes : « Le tatouage d'Oxygen est d'une efficacité à toute épreuve puisqu'il s'agit d'une plaque métallique gravée, collée sur le micro et selon ses promoteurs, il faut environ une traction de 400 kilos pour arriver à l'arracher. "Si toutefois quelqu'un parvient à l'arracher, poursuit le jeune PDG, une inscription indélébile – Attention, ce matériel a été volé – reste à jamais gravé sur le micro"… Pour ses huit premiers mois d'existence, Oxygen a déjà tatoué 1.500 machines principalement chez les grands comptes. Prix d'un tatouage : entre 250 et 500 F en fonction des quantités effectuées chez les clients. On tatoue tout – 100 opérations par jour environ – sauf le clavier et la souris ; il nous arrive même de tatouer des télécopieurs" » ; que l'article paru dans la revue « 01 Informatique » de février 1990 intitulé « Les micros se font tatouer » fait état d'un « moyen de pallier aux vols d'ordinateurs conçu par les responsables de la société Oxygen, dépositaires d'un brevet d'une machine capable de graver à chaud de façon indélébile le numéro de série du matériel, un numéro vert utilisable en cas de vol… » et comporte une photographie montrant que ces informations sont gravées sur une plaque fixée sur le boîtier de l'ordinateur ; que cette plaque est également photographiée en légende d'un article « ordinateurs tatoués » publié dans le magazine Défis au mois de mars 1990, relatant « Tatouer les ordinateurs comme les animaux et les voitures. Personne n'y avait songé avant qu'Oxygen, jeune entreprise montée par deux forts en thème, ne brevète un procédé pour imprimer à chaud sur plaque d'aluminium un numéro d'identification. La plaque est fixée avec une colle très solide. Et pour contrer les petits malins qui parviendraient à décoller la plaque, apparaît derrière l'appareil un texte (par sublimation) indiquant que le matériel a été volé, ainsi que le numéro vert d'Oxygen » ; que sur la photographie d'un ordinateur portable figurant dans la revue « Toshiba Informatique » du mois de février 1990, cette plaque est représentée, une légende explicitant : « Le Toshiba posé sur le bureau est bien à vous. Pour en être sûr, il suffit de le retourner et de lire son tatouage. Gravé par sublimation et par conséquent inviolable, il reprend le numéro de série (normalement inscrit sur une étiquette auto-collante)… C'est Oxygen… qui vient de mettre au point ce nouveau système » ; que les sociétés Phone Back et Oxygen soutiennent que ces articles de presse soit décrivent un procédé différent de celui objet du brevet, procédé qu'elles exploitaient antérieurement au dépôt et qui consistait en une gravure à chaud d'un tatouage, soit sont radicalement imprécis pour constituer une divulgation destructrice de nouveauté ; que selon la revendication 1 et les revendications 2 à 8 placées dans sa dépendance et à laquelle elles ajoutent, l'invention porte sur une plaque d'identification d'un matériel, portant sur une face, un numéro d'identification, des informations relatives à l'organisme d'identification auquel il convient de s'adresser pour obtenir des renseignements relatifs au titulaire du numéro d'identification et sur l'autre face adhésive de ladite plaque, une inscription transférable par collage et susceptible d'apparaître de façon inaltérable en cas d'arrachage de la plaque pour indiquer le vol du matériel ; que force est de constater, alors qu'il n'est nullement démontré qu'un autre brevet aurait été déposé par les intimées, que les articles précités qui font état des propres déclarations des dirigeants de la société Oxygen, énoncent précisément les moyens décrits au brevet dès lors d'une part que ces documents décrivent une plaque collée sur le boîtier de l'ordinateur, l'identification du matériel, la marque indélébile signalant que l'appareil a été volé en cas d'arrachage de la plaque, d'autre part que cette plaque est présentée sur les photographies illustrant certains de ces articles, et enfin, qu'il est explicitement fait référence au dépôt d'un brevet ; qu'il s'ensuit que les documents ci-dessus énoncés divulguent de manière univoque les éléments constitutifs de l'invention, à savoir, la structure de la plaque, la nature des informations portées sur sa face visible et sa face arrière, la fixation de cette plaque par collage, son arrachage laissant un texte indélébile ; que ces informations, qui ont été rendues accessibles au public avant le 29 juin 1990, date de dépôt de la demande de brevet, sont suffisamment explicites pour faire apparaître les moyens de l'invention, lesquels se trouvaient ainsi à la disposition de l'homme du métier, de sorte que cette divulgation est de nature à détruire la nouveauté ; Alors, d'une part, que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; qu'en retenant, pour annuler le brevet litigieux, que les divers articles de presse invoqués par la société Marianne Innovation divulguaient de manière univoque les éléments constitutifs de l'invention, sans préciser lequel de ces articles constituait une antériorité de toutes pièces de nature à établir l'absence de nouveauté du brevet litigieux, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 611-10 et L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle ; Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que pour considérer que les divers articles de presse invoqués par la société Marianne Innovation divulguaient, de manière univoque et efficace à l'égard de l'homme du métier, les éléments constitutifs de l'invention et annuler le brevet, en ce qu'ils mentionnaient une plaque collée sur le boîtier de l'ordinateur, l'identification du matériel, la marque indélébile signalant que l'appareil a été volé en cas d'arrachage de la plaque, et le dépôt d'un brevet, et dès lors, la structure de la plaque, la nature des informations portées sur sa face visible et sa face arrière, la fixation de cette plaque par collage, son arrachage laissant un texte indélébile, et en ce que certains de ces documents étaient illustrés par des photographies de cette plaque, sans constater qu'étaient divulgués la technique d'inscription par dépôt en phase vapeur mentionnée à la revendication 2, ni l'impression de l'inscription transférable sur un film de matière plastique fixé à la plaque faisant l'objet de la revendication 5, ni le transfert de l'ensemble par collage à la paroi précisé aux revendications 1 et 6, ni enfin la colle particulière employée pour ce transfert, à savoir une colle cyanoacrylate en gel, spécifiée à la revendication 8, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10 et L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle.

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