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Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2025. 2223893

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223893

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Alzieu-Biagini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a attribué un complément indemnitaire annuel de 800 euros au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de statuer à nouveau sur son complément indemnitaire annuel pour l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 11 décembre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, Mme B s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 20 janvier 2025. La vice-présidente de la 5e section, Signé S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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