Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat à la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle en date du 23 février 1988 qui, pour délit de fuite, la condamné à 3 500 francs d'amende et a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur la contravention :
Attendu que la contravention est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Sur le délit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de fuite ; " alors que ce délit ne procédait pas de la même action délictueuse que la contravention connexe de défaut de maîtrise de son véhicule reproché au prévenu ; qu'en se limitant à caractériser cette contravention et à énoncer que X... était bien l'auteur de l'accident, sans énoncer aucun motif propre à justifier sa condamnation du chef de délit de fuite, la Cour a violé les textes visés au moyen ; Attendu que, pour déclarer X... coupable de délit de fuite, la cour d'appel analyse les circonstances de l'accident dont a été victime Z... et dont elle précise qu'il lui a occasionné des dégats matériels qu'elle décrit et relève que Robert X... conducteur du véhicule ayant causé la collision a pris la fuite et a pu disparaître en faisant une marche arrière ; Attendu que par ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit reproché, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Déclare l'action publique éteinte par amnistie en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecoq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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